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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 mars 2026, n° 25/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Société AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, La Société |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02617 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGZH
En date du : 09 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
Le délibéré a été prorogé au 09 mars 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraitée
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La Société AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Charline GAÏA – 63
…/…
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Société AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2021, Madame [Y] [W] a été victime d’une chute alors qu’elle promenait son chien.
La demanderesse a été transportée aux urgences de la clinique Malartic à [Localité 2] et a subi une immobilisation de son poignet droit. Par la suite, le 28 décembre 2021, Madame [Y] [W] a été opérée par le Docteur [P] [O].
Ultérieurement, la S.A AXA FRANCE IARD a mandaté le Docteur [T] afin de réaliser une mesure d’expertise amiable.
Le 10 septembre 2024, le Docteur [T] et le Docteur [L] ont déposé leur rapport définitif.
Le 26 février 2025, la S. AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 48 487,60 euros.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon du 14 août 2025, la S.A AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser la somme de 45 000 euros à Madame [Y] [W].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 11 et 15 avril 2025, Madame [Y] [W] a assigné la S.A AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Dire recevable et bien fondée la présente saisine de la juridiction ;Dire et juger que la compagnie d’assurance AXA doit verser à Madame [W] [Y] les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 41,50 euros ; Frais divers : 1 920 euros ; Assistance tierce personne : 3 770 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 4 078 euros ;Souffrances endurées : 18 000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 11 300 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 7 108 euros ;Assistance de tierce personne viagère : 42 062,95 euros ; Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;Frais de véhicule adapté : 26 997,76 euros.Condamner la compagnie d’assurance AXA à verser à Madame [Y] [W] la somme de 118 208,71 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice définitif ;Condamner la compagnie d’assurance AXA à verser à Madame [Y] [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charline GAIA, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;Dire et juger la présente décision à intervenir opposable à la CPAM du Var ;Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;Condamner la compagnie d’assurance AXA en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Charline GAIA, Avocat constitué, conformément aux dispositions aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 08 novembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 08 décembre 2025 à 14 heures.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 décembre 2025.
Madame [Y] [W], représentée par son conseil, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A AXA FRANCE VIE demandent au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Déclarer l’action de Madame [W] irrecevable à l’égard de la société AXA FRANCE IARD pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;Recevoir l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE se rattachant par un lien suffisant aux prétentions de Madame [W] ;Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [W] qui ne pourront excéder : Frais divers : 1 320 euros ;Tierce personne passée : 2 699,33 euros ;Tierce personne future : 24 601,25 euros ;Souffrances endurées : 9 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 1 645,65 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 11 300 euros ;Préjudice esthétique permanent : 720 euros.Débouter Madame [W] de sa demande fondée sur ses dépenses de santé actuelles, son préjudice d’agrément, les frais d’adaptation de véhicule en l’absence de justificatif chiffré ;Déduire des sommes allouées à Madame [W] la somme de 45 000 euros d’ores et déjà versée ;Fixer la créance de la CPAM à hauteur de 5 080,19 euros ;Débouter Madame [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et dépens ; Réserver les dépens.
Enfin, la CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026, et prorogée au 09 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’article 122 du Code de procédure civile indique « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la S.A AXA FRANCE IARD verse aux débats le contrat « Garantie des Accidents de la Vie » conclu par Madame [Y] [W]. Cette dernière a conclu ledit contrat avec la S.A AXA FRANCE VIE.
Par conséquent, la S.A AXA FRANCE IARD est un tiers au contrat et n’a pas qualité ni intérêt à agir.
Les demandes à l’encontre de la S.A AXA FRANCE IARD seront donc déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Sur l’intervention volontaire de la S.A AXA FRANCE VIE
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la S.A AXA FRANCE VIE est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Madame [Y] [W].
Elle produit le contrat conclu le 02 avril 2012 afin de garantir les accidents de la vie.
Par conséquent, la S.A AXA FRANCE VIE a intérêt à intervenir à l’instance et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur le droit à indemnisation de Madame [Y] [W]
En application du contrat « Garantie des Accidents de la Vie » conclu le 02 avril 2012, Madame [Y] [W] bénéficie d’un droit à réparation des préjudice subis, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance S.A AXA FRANCE VIE.
Sur l’évaluation des préjudices subis par Madame [Y] [W]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante les préjudices subis par Madame [Y] [W].
I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
En l’espèce, Madame [Y] [W] sollicite la somme de 41,50 euros au titre de ce poste de préjudice.
De son côté, la S.A AXA FRANCE VIE indique que le contrat « Garantie des Accidents de la Vie » conclu avec Madame [Y] [W] prévoit qu’aucune indemnité ne sera versée pour les dépenses de santé actuelles.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [W] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Madame [Y] [W] a adressé le relevé détaillé des débours définitifs de la CPAM DU VAR pour un montant de 5095,29 euros .
Les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, sont antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent, il convient de dire :
Part CPAM DU VAR : 5095,29 euros
Part victime : 0
Total du poste 5095,29 euros
Sur les frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Honoraires du médecin-conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [Y] [W] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise pour un montant total de 1 920 euros. Elle verse aux débats deux factures d’honoraires d’un montant de 720 euros et 600 euros. Elle produit également un devis du 07 octobre 2022.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il convient d’indemniser Madame [Y] [W] à hauteur de 1 320 euros au titre des honoraires du médecin-conseil.
Au titre de l’assistance d’une tierce personne
Il s’agit de la personne qui a apporté de l’aide permettant à la victime de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale. Il est en effet constant que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Au sein de son rapport, l’expert retient que l’état de santé de Madame [Y] [W] a nécessité une aide par tierce personne à raison :
1,5 heures par jour du 26/12/2021 au 27/12/2021 ;1,5 heures par jour du 29/12/2021 au 07/02/2022 ; 4h par semaine du 08/02/2022 au 07/05/2022 ;2h par semaine du 08/05/2022 au 06/10/2022.
La requérante sollicite la somme de 3 770 euros soit selon un tarif horaire de 25 euros de l’heure. La S.A AXA FRANCE VIE propose de retenir un forfait horaire de 17 euros.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 20 euros sera retenu.
Dès lors, Madame [Y] [W] sera indemnisée, au titre de l’assistance d’une tierce personne, à hauteur de :
1,5 x 20 x 2 = 60 euros ;1,5 x 20 x 41 = 1 230 euros ;4 x 20 x 89/7 = 1 017,14 euros ;2 x 20 x 152/7 = 868,57 euros.Soit un total de 3 175,71 euros.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire total a été fixée le 28/12/2021 et le 08/02/2022, la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% a été fixée du 26/12/2021 au 27/12/2021 puis du 29/12/2021 au 07/02/2022, la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 08/02/2022 au 07/05/2022 et la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08/05/2022 au 06/10/2022.
Madame [Y] [W] demande un forfait journalier à hauteur de 40 euros pour la période à 100%, 20 euros pour la période à 50%, 10 euros pour la période à 25% et 4 euros pour la période à 10%. Cela représente la somme totale de 4 078 euros.
La S.A AXA FRANCE VIE indique qu’un forfait journalier à hauteur de 27 euros.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé de la façon suivante :
2 x 30 x 100% = 60 euros ; 43 x 30 x 50% = 645 euros ; 89 x 30 x 25% = 667,50 euros ;152 x 30 x 10% = 456 eurosSoit un total de 1 828,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La requérante sollicite l’octroi de la somme de 18 000 euros pour les souffrances endurées.
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 3,5/7. Au regard du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, des traitements ainsi que des souffrances morales, l’intensité de ces douleurs étant établie tant par l’expertise que par les attestations produites, Madame [Y] [W] sera indemnisée à hauteur de 10 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, Madame [Y] [W] sollicite la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et l’a fixé à 1,5/7.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [Y] [W] et d’indemniser le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 000 euros.
III. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Au titre de l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, l’expert a retenu une aide humaine permanente à raison de 2 heures par semaine.
La date de consolidation a été fixée au 07 octobre 2022.
En outre, un taux horaire de 20 euros sera retenu.
Par conséquent, les arrérages échus au titre de l’assistance d’une tierce personne sont fixés comme suit :
2h x 20 x 1221/7 = 6 977,14 euros.
Pour les arrérages à échoir au titre de l’assistance, il convient d’effectuer le calcul suivant :
2h x 20 x 52,143 semaines = 2 085,72 euros. 2 085,72 x 10,104 (taux fixé par la Gazette du Palais pour une femme de 80 ans à titre viager) = 21 074,11 euros. En effet, il convient de préciser que l’âge de la victime à prendre en compte pour la capitalisation des arrérages à échoir est celle au jour de la décision, Cass.crim.14 janvier 2025, n°23-84-994.
En somme, Madame [Y] [W] sera indemnisée à hauteur de 28 051,25 euros (6977,14 + 21 074,11).
Frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
Au cas présent, l’expert retient le besoin d’une boule au volant du véhicule de Madame [Y] [W].
Cette dernière sollicite la somme de 26 997,76 euros au titre des frais de véhicule adapté conformément à un devis réalisé le 15 janvier 2025.
Cependant, le devis correspond à l’acquisition d’un véhicule neuf de marque VOLKSWAGEN modèle POLO. Il ne s’agit pas d’un devis relatif à l’adaptation de son véhicule selon les indications de l’expert.
Dès lors, Madame [Y] [W], à qui il incombe de fournir les éléments permettant de chiffrer ce poste de préjudice conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, sera déboutée de sa demande.
IV. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Au cas présent, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 10% au regard de l’état séquellaire de la requérante.
Cette dernière sollicite la somme de 11 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ce que la S.A AXA FRANCE VIE accepte.
Par conséquent, Madame [Y] [W] sera indemnisée à hauteur de 11 300 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Madame [Y] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros et la S.A AXA FRANCE VIE propose une indemnisation à la somme de 720 euros.
Au sein de son rapport, l’expert retient un préjudice esthétique permanent à hauteur de 0,5/7.
En conséquence, Madame [Y] [W] sera indemnisée à hauteur de 720 euros.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert retient, au titre du préjudice d’agrément, une gêne conséquente au jardinage.
La S.A AXA FRANCE VIE indique que le jardinage ne caractérise pas un préjudice d’agrément.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, notamment depuis un arrêt 2ème Civ. 28 novembre 2019, n°18-24.169, la pratique du jardinage est admise dans le cadre de la réparation du préjudice d’agrément.
Par conséquent, il convient d’indemniser Madame [Y] [W] à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur la réparation finale des préjudices de Madame [Y] [W] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Poste de préjudice
Indemnités
Dues à la victime
Dû à la CPAM du VAR
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
0 €
5095,29 €
Frais divers
*Honoraires médecin-conseil
1 320 €
*[Localité 3]-personne
3 175,71 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Tierce personne
28 051,25 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
1 828,50 €
Souffrances endurées
10 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Préjudices extra- patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
11 300 €
Préjudice esthétique permanent
720 €
Préjudice d’agrément
3 000 €
Total
60 395,46€
5095,29€
La compagnie d’assurance S.A AXA FRANCE VIE sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [Y] [W], la somme de 60 395,46 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
La créance de la CPAM DU VAR sera en conséquence fixée à la somme de 5095,29€
Il sera déduction de la provision judiciaire selon ordonnance de référé du 14 août 2025 d’ores et déjà versées pour un montant de 45 000 euros par la compagnie d’assurance S.A AXA FRANCE VIE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoireIl résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance S.A AXA FRANCE VIE, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [Y] [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A AXA FRANCE IARD pour défaut de qualité et d’intérêt à agir recevable ;
DECLARE les demandes à l’encontre de la S.A AXA FRANCE IARD irrecevables ;
DECLARE l’intervention volontaire de la S.A AXA FRANCE VIE recevable ;
DECLARE la société d’assurance S.A AXA FRANCE VIE garante des dommages subis par Madame [Y] [W] à la suite de l’accident survenu du 26 décembre 2021 ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 5.095,29 euros ;
CONDAMNE la société d’assurance S.A AXA FRANCE VIE à payer, en derniers ou quittances, à Madame [Y] [W] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
Poste de préjudice
Indemnités
Dues à la victime
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
0 €
Frais divers
*Honoraires médecin-conseil
1 320 €
*[Localité 3]-personne
3 175,71 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Tierce personne
28 051,25 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
1 828,50 €
Souffrances endurées
10 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
Préjudices extra- patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
11 300 €
Préjudice esthétique permanent
720 €
Préjudice d’agrément
3 000 €
Total
60 395,46€
DIT que la provision versée pour un montant de 45 000 euros devra être déduite ramenant la somme due par la société d’assurance S.A AXA FRANCE VIE à la somme de 15 395,46 euros ;
CONDAMNE la société d’assurance S.A AXA FRANCE VIE à payer à Madame [Y] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance S.A AXA FRANCE VIE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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