Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 15 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GR6J
RENDUE LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [C] venant aux droits de Mme [V] [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [C] venant aux droits de Mme [V] [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isaure DOLLÉ, avocat au barreau de CARPENTRAS,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [T] a donné à bail à madame [P] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], par contrat prenant effet au 1er aout 2017, pour un loyer mensuel de 405,34 euros outre 9,17 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte du 26 novembre 2018, le bien loué à été vendu par madame [V] [T] à messieurs [Z] et [W] [C].
Des loyers étant demeurés impayés, messieurs [Z] et [W] [C] ont fait signifier à madame [K] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 septembre 2024, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 27 novembre 2024, messieurs [Z] et [W] [C] ont fait citer madame [P] [K] à comparaitre à l’audience du 20 février 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (84) statuant en référé pour notamment obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de la requise et sa condamnation en paiement.
Après un renvoi, l’affaire a ou utilement être évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
A cette occasion, messieurs [Z] et [W] [C], représentés par leur Avocat ont maintenu les termes de leur acte introductif d’instance, actualisé la dette locative à la somme de 15.049, 45 euros puis se sont opposés à la demande de délai pour quitter les lieux formulée par madame [K] [P].
Madame [P] [K], représentée par son Avocat a maintenu les termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience et a demandé au tribunal de :
A titre principal :Débouter les demandeurs de leur demande de constat de résiliation du bail et d’expulsion,A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer comme recevable les demandes formulées par les demandeurs,Accorder un délai d’un an à madame [K] conformément à l’article L 412-3 du code des procédure civiles d’exécution afin de quitter le logement situé [Adresse 2] à CARPENTRAS (84200),A titre infiniment subsidiaire, Accorder un délai de six mois renouvelable une fois à madame [K] conformément à l’article L 412-3 du code des procédure civiles d’exécution afin de quitter le logement situé [Adresse 2] à CARPENTRAS (84200),En tout état de cause Débouter les demandeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la requise aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation du 27 novembre 2024 a été notifiée à la préfecture du [Localité 7] par la voie électronique le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail dont s’agit contient une clause résolutoire (article IX) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2024, pour la somme en principal de 12686,01.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai convenu contractuellement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 novembre 2024.
L’expulsion de madame [K] sera donc ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Messieurs [Z] et [W] [C] produisent un décompte démontrant que madame [P] [K] reste à devoir la somme de 14.049,45 euros au 1er avril 2025.
Madame [P] [K] qui ne conteste pas ce montant, sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 14.049,45 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 12.686,01 euros à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024, sur la somme de 12.958,63 euros à compter de l’assignation du 27 novembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [P] [K] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code précise que La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, madame [K], âgée de 59 ans, vit seule, est sans emploi et justifie de démarches de réinsertion et de recherche de logement. En parallèle, la dette locative est particulièrement élevée et les tentatives d’instauration d’un échéancier se sont soldées par un échec.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, madame [K] sera déboutée de sa demande de délai supplémentaire d’un mois pour quitter les lieux.
IV SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution qui précède, madame [P] [K] sera condamnée à payer à Messieurs [Z] et [W] [C] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article précité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [P] [K] supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec prise d’effet le 01 aout 2017 entre messieurs [Z] et [W] [C] venant aux droits de madame [V] [T], d’une part, et madame [P] [K], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 6], sont réunies à la date du 18 novembre 2024 ;
DEBOUTE madame [P] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à madame [P] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour madame [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, messieurs [Z] et [W] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [P] [K] à payer à messieurs [Z] et [W] [C] à titre provisionnel, la somme de 14.049,45 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 12.686,01 euros à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024, sur la somme de 12.958,63 euros à compter de l’assignation du 27 novembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE madame [P] [K] à payer à messieurs [Z] et [W] [C] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE madame [P] [K] à payer à messieurs [Z] et [W] [C] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [P] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Métropole ·
- Délais ·
- Dépens
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Recours ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Présomption ·
- Incapacité de travail ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Dépense ·
- Assurances ·
- Assistance
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Version ·
- Papier
- Héritier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Certificat ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Livre foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Successions ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Germain ·
- Quai ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- État
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Original ·
- Conciliateur de justice
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.