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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00150 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITFS
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 03 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY,
Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [J] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 6] – SUISSE
représenté par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 92, Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [P] née [I] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Alléguant d’une insanité d’esprit de la défunte au moment de la rédaction d’un testament authentique en date du 22 décembre 2014 instituant comme légataire universel M. [D] [S], son épouse Mme [U] épouse [S] et à défaut leur fils M. [B] [S], M. [V] et [T] [P], fils du conjoint de Mme [R] [P], ont par acte de commissaire de justice en date des 16 et 21 février 2021 assigné les consorts [S] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’annulation dudit testament.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, les époux [S] sollicitent du juge de la mise en état de :
— constater que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir par la production d’un certificat d’héritier ;
— en conséquence, déclarer leur assignation irrecevable.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [S] exposent que :
— au visa de l’article 122 du Code de procédure civile et des dispositions applicables en Alsace-Moselle, les demandeurs ne justifient pas de leur qualité d’héritier ;
— les demandeurs ne fournissent pas le certificat d’héritier requis ;
— ils ne justifient pas de l’acceptation de la succession ;
— ils ne justifient pas du droit de reprendre l’instance délivré par le juge des tutelles.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 2 avril 2024, M. [B] [S] sollicite du juge de la mise en état de :
— constater que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir par la production d’un certificat d’héritier ;
— déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, M. [B] [S] expose que :
— les demandeurs ne justifient pas de leur qualité d’héritier et ce faisant de leur qualité à agir au regard du droit local qui exige la production d’un certificat d’héritier ;
— le principe de liberté de la preuve ne s’applique pas.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 4 mars 2025, les consorts [P] sollicitent du juge de la mise en état de :
— déclarer que leur demande est recevable du fait de leur qualité à agir ;
— débouter les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité à agir ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [P] exposent que :
— au visa des articles 122 du Code de procédure civile et 730 du Code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut être faite par tout moyen ;
— ils démontrent cette qualité par la production d’un testament authentique rédigée par la défunte en 1987 ;
— aucun acte de notoriété ou demande de certificat d’héritier ne peut être demandés par le notaire en charge de la succession à cause du testament olographe que les défendeurs ont fait rédiger de façon frauduleuse.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025 avancé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
***
L’article 730 du Code civil dispose que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
Selon l’article 74 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les articles 2353 à 2368 du code civil local relatifs au certificat d’héritier sont maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Toutefois, il n’est pas dérogé aux règles du droit français concernant l’étendue des pouvoirs des exécuteurs testamentaires.
Aux termes de l’article 2353 du Code civil local, le tribunal de la succession doit remettre à l’héritier, sur sa demande, un titre constatant son droit d’héritier et, s’il n’est appelé qu’à une partie de la succession, l’étendue de sa part successorale (certificat d’héritier).
L’article 2355 du Code civil local dispose que celui qui requiert la délivrance d’un certificat d’héritier en vertu d’une disposition à cause de mort doit indiquer la disposition sur laquelle repose son droit d’héritier, si le de cujus a pris d’autres dispositions à cause de mort et quelles sont ces dispositions, et fournir les renseignements énumérés ci-dessus à l’article 2354, alinéa 1, n° 1 et 5 et alinéa 2 à savoir la date de la mort du de cujus et si une contestation relative à son droit d’héritier est pendante.
L’article 74 du décret du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son uniformisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que pour l’inscription d’un droit au livre foncier, le droit successoral des héritiers ou des successeurs irréguliers ainsi que l’institution des légataires universels ou à titre universel ne peuvent être prouvés qu’au moyen d’un certificat d’héritier.
Sur la preuve de la qualité d’héritier, la Cour de cassation a rappelé qu’aucune disposition du Code civil local, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ne fait obstacle à ce qu’un héritier puisse prouver sa qualité selon les modes de preuve du droit commun de l’article 730 du Code civil et que le certificat d’héritier en vigueur en Alsace-Moselle ne constitue qu’une modalité de preuve non exclusive de cette qualité (Cass civ 1ère 10 mai 2007 numéro 05-12.140)
***
En l’espèce, si pour l’inscription d’un droit au livre foncier, le droit successoral applicable en Alsace-Moselle nécessite la production d’un certificat d’héritier, ce dernier n’est pas l’unique preuve admise de la qualité d’héritier dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et aux dispositions de l’article 730 du Code civil.
Dès lors, et comme l’allègue les consorts [P], leur qualité d’héritier peut s’établir par tous moyens quelque soit la nature du litige soumis à l’appréciation du juge.
Pour établir leur qualité à agir, les consorts [P] produisent un testament authentique dressé par Me [K] en date du 9 décembre 1987 dans lequel la défunte institue comme légataires universels MM. [V], [T] et [E] [P] (ce dernier étant décédé en 1991), un acte de notoriété dressé le 31 juillet 2017 au décès de leur père M. [C] [P] ainsi qu’une photographie non datée et sans indication sur l’identité des personnes y figurant.
Ils produisent également le jugement du tribunal correctionnel de MULHOUSE en date du 7 septembre 2020 confirmé par une décision de la Cour d’appel de COLMAR du 24 mai 2022 ayant condamné pénalement M. [D] [S], et Mme [G] [J] épouse [S] pour des faits constitutifs d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable commis à l’encontre de la défunte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ainsi que M. [B] [S] pour des faits constitutifs de blanchiment au préjudice de la défunte sur la même période.
Il ressort des pièces fournies que la défunte a souhaité instituer comme légataires universels MM [V] et [T] [P], enfants issus d’une précédente union de son conjoint lesquelles dispositions ont été révoquées le 22 décembre 2014 aux termes du testament litigieux dont la validité est contestée dans le cadre de la présente instance.
Il est constant que le testament litigieux a été rédigé au cours de la période de prévention des infractions pour lesquelles les défendeurs ont fait l’objet d’une condamnation.
Par conséquent, MM [V] et [T] [P] justifient de la qualité à agir au vue de la production du testament en date du 9 décembre 1987. Au surplus, ils ne sauraient produire toute autre preuve attestant de leur qualité d’héritier, cette preuve étant impossible à rapporter en raison de l’existence du testament litigieux établi le 22 décembre 2014.
Les moyens relatifs à l’autorisation du juge des tutelles ou l’acceptation de la succession sont inopérants dès lors qu’ils ne sont pas nécessaires en l’espèce.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [B] [S], M. [D] [S] et Mme [G] [J] épouse [S] ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 et enjoignons le conseil de M. [B] [S], M. [D] [S] et Mme [G] [J] épouse [S] à conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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