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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 17 sept. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GINW
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
[T] [B]
C/
[Z] [V]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 17 Septembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 17 Septembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [T] [B]
née le 29 Avril 2002 à [Localité 4] (19)
demeurant [Adresse 1]
COMPARANTE en personne ;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Juin 2025, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 15 juin 2020, [Z] [V] a donné à bail à [T] [B] un appartement situé [Adresse 2], avec prise d’effet au 15 août 2020, pour un loyer mensuel de 420 € et 25 € de provision sur charges, outre un dépôt de garantie de 445 euros.
Sur requête de [T] [B], par ordonnance d’injonction de payer du 30 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint à [Z] [V] de payer la somme de 400 euros en principal, et 474 euros au titre des intérêts.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 à [Z] [V] à étude.
[Z] [V] a formé opposition à l’ordonnance du 30 octobre 2024 par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2024.
A l’audience du 11 juin 2025, [T] [B] a comparu, et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir condamner [Z] [V] à lui restituer la somme de 445 euros au titre du dépôt de garantie.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que le dépôt de garantie n’a jamais été restitué par [Z] [V].
[Z] [V], régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception signé du 15 janvier 2025, ne comparait pas et n’est pas représentée. Elle a fait parvenir au greffe de la juridiction un courrier et des pièces reçus le 19 mai 2025 qui ne sont pas évoqués à l’audience ni pris en considération dans le cadre des débats, la procédure étant orale devant le juge des contentieux de la protection, et les parties, en vertu de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, présentant oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 30 octobre 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 à [Z] [V] à étude.
Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir, et l’opposition formée par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2024 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de [T] [B], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE :
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la bailleresse n’a pas restitué le dépôt de garantie à la locataire dans les délais légaux.
La demanderesse ne produit pas aux débats l’état des lieux d’entrée, de sorte que le Juge ne peut pas vérifier que l’état des lieux de sortie était ou non conforme à l’état des lieux d’entrée. Les clés ont été remises par la locataire à la bailleresse le 03 juillet 2023.
[Z] [V] sera condamnée à restituer à [T] [B] le montant de 445 euros au titre du dépôt de garantie, majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, soit 42 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit à compter du 03 septembre 2023, soit un montant total de 1495 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[Z] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de [Z] [V] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 30 octobre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] et enregistrée sous le numéro 21-24-001742,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [Z] [V] à restituer à [T] [B] la somme de 445 euros (quatre cent quarante cinq euros) au titre du dépôt de garantie, majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, soit 42 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit à compter du 03 septembre 2023, soit un montant total de 1495 euros (mille quatre cent quatre vingt quinze euros), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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