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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 4 mai 2026, n° 26/80266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80266 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBTZ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me CHERKI par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mai 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COMPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par son syndic le Cabinet [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MATSURI RESTAURANT VICTOR HUGO
RCS DE [Localité 1] N° 502 772 676
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 30 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Matsuri Restaurant Victor Hugo à procéder à la dépose de l’enseigne et la devanture installée sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi qu’à la remise des lieux dans leur état antérieur, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance pendant une durée maximale de six mois.
L’ordonnance a été signifiée à la société Matsuri Restaurant Victor [Adresse 5] le 5 décembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
Par arrêt du 25 septembre 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Cette décision a été signifiée à la société Matsuri Restaurant Victor [Adresse 5] par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025.
Par acte du 5 février 2026 remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet [Z], a fait assigner la société Matsuri Restaurant Victor Hugo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l’exécution, conformément à son acte introductif d’instance, qu’il :
— Condamne la société Matsuri Restaurant Victor Hugo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 5 novembre 2024, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
— Assortisse l’obligation fixée par ordonnance du 5 novembre 2024 d’une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard, jusqu’à l’exécution des travaux de dépose de l’enseigne et de la devanture, à compter de la décision à intervenir,
— Condamne la société Matsuri Restaurant Victor Hugo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Matsuri Restaurant Victor Hugo aux dépens.
Le demandeur soutient que la société Matsuri Restaurant Victor Hugo n’a toujours pas procédé aux travaux.
Pour sa part, la société Matsuri Restaurant Victor Hugo n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens du syndicat des copropriétaires, il sera fait référence à l’assignation, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance du 5 novembre 2024, il appartenait à la société Matsuri Restaurant Victor Hugo de procéder à la dépose de l’enseigne et la devanture installée sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi qu’à la remise des lieux dans leur état antérieur.
L’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la société Matsuri Restaurant Victor Hugo le 5 décembre 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 5 janvier 2025.
La société Matsuri Restaurant Victor Hugo ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 5 janvier 2025 au 5 juillet 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 36.200 euros, somme au paiement de laquelle la société Matsuri Restaurant Victor Hugo sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant réclamé.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 225 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de six mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Matsuri Restaurant Victor Hugo qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Matsuri Restaurant Victor Hugo, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer au le syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 5 novembre 2024 RG n°24/54842, à la somme de 36.200 euros pour la période du 5 janvier 2025 au 5 juillet 2025 et CONDAMNE la société Matsuri Restaurant Victor Hugo à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet [Z], ;
ASSORTIT l’obligation de la société Matsuri Restaurant Victor Hugo fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 5 novembre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 225 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de six mois ;
CONDAMNE la société Matsuri Restaurant Victor Hugo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet [Z], la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Matsuri Restaurant Victor Hugo au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire
Fait à [Localité 1], le 04 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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