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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A. Clinique |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01770 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKU
AFFAIRE : [F] [I] épouse [K] C/ CPAM DU RHONE, [H] [G], S.A. Clinique [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. Clinique [7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Jean-philippe GUILMIN de la SELEURL JPG AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025 – Délibéré au 13 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Elisabeth AVONDEAUX-VIAL – 31
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477
Maître Jean-philippe GUILMIN de la SELEURL JPG AVOCAT – 2501
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025 et 10 septembre 2025, Madame [F] [I] épouse [K] a fait assigner le Docteur [H] [G], la SA Clinique [7] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de LYON, l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.
Elle explique avoir subi le 23 novembre 2022 à la Clinique [7] de la main du praticien assigné un geste opératoire à la suite duquel une seconde intervention a été réalisée le jour-même aux fins de traitement d’un hémato-rachis compressif.
Elle indique souffrir désormais d’une paraplégie incomplète.
Aux termes de son assignation, Madame [I] [K] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, outre le paiement par le Docteur [G] ou son assureur et l’établissement de soins d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec réserve des dépens.
L’intéressée entend que la juridiction des référés dise la présente instance opposable à l’organisme de sécurité sociale.
En réponse, le Docteur [G] fait savoir qu’il ne s’oppose pas à l’investigation sollicitée, dont il souhaite qu’elle soit confiée à un chirurgien orthopédique du rachis, avec un rejet de la demande relative aux frais irrépétibles comme étant prématurée à ce stade de la procédure et une réserve des dépens.
De son côté, l’établissement de santé réclame sa mise hors de cause dès lors que le praticien médical en cause exerce son activité à titre libéral et attend en retour que Madame [I] [K] soit tenue de prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.
Subsidiairement, il émet les protestations et réserves d’usage relativement à l’expertise dont il souhaite lui aussi qu’elle soit menée par un chirurgien du rachis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que l’assureur du Docteur [G] n’étant pas dans la cause, la juridiction des référés ne saurait en toute hypothèse prononcer une quelconque condamnation à son encontre.
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert qualifié en chirurgie du rachis.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [I] [K], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
La mise hors de cause de l’établissement où Madame [I] [K] a reçu les soins litigieux étant tout à fait prématurée alors même que l’avis médical requis a justement pour objet d’apprécier la qualité de la prise en charge de l’intéressée dans sa globalité, la réclamation émise par la Clinique [7] à titre principal sera rejetée.
Les dépens de la présente instance, qu’il n’y a pas lieu de réserver, seront supportés par Madame [I] [K], avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de l’établissement de soins.
Madame [I] [K] sera tenue de régler à la Clinique [7] une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel.
Ordonnons une expertise médicale de Madame [F] [I] épouse [K] et désignons pour y procéder :
le Docteur [E] [J]
[Adresse 1]
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [F] [I] épouse [K],
— détailler les conditions dans lesquelles le sujet a été pris en charge par le Docteur [H] [G] et le personnel de la SA CLINIQUE [7],
— préciser la nature des soins prodigués au sujet et/ou des examens dont il a fait l’objet,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées,
— dire si la prise en charge dispensée au bénéfice du sujet a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
— dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant leur être reprochés en relation directe et certaine avec l’état du sujet, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
— indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées, d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins,
DANS TOUS LES CAS, et abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des éventuels manquements relevés à l’issue de l’examen clinique :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien,
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles,
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne,
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur.
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Fixons à 1 800 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Disons que cette somme sera mise à la charge de Madame [F] [I] épouse [K] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 27 mars 2026.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement.
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé.
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 27 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat chargé du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat.
Condamnons Madame [F] [I] épouse [K] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CLINIQUE [7] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [F] [I] épouse [K] à régler à la SA CLINIQUE [7] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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