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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 19 juin 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Affaire : [U] [G] [K] [O] / [R] [N] [D] [B] épouse [I]
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXUU
Ordonnance de référé du : 19 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] [K] [O]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Aklexandre GUILLOIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Madame [R] [N] [D] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 30], demeurant [Adresse 3] (ÉTATS-UNIS)
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l’union de M. [F] [B] et de Mme [K] [L] sont issues trois enfants, à savoir :
— Mme [U] [O],
— Mme [R] [B] épouse [I],
— Mme [V] [B].
M. [F] [B] est décédé le [Date décès 6] 1991 ; sa veuve, Mme [L], s’est vue attribuer la totalité en usufruit des biens et droits dépendant de succession de son époux.
Mme [V] [B] est décédée le [Date décès 9] 1998 laissant pour héritiers sa mère, Mme [L], pour un quart en pleine propriété, et ses deux sœurs, Mme [U] [O] et Mme [R] [B] épouse [I], pour les trois quarts.
Mme [L] est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 17].
Conformément à l’acte de notoriété établi le 21 octobre 2015 par Maître [S] [W], notaire à [Localité 28], ses ayants-droits sont ses deux filles Mme [U] [O] et Mme [R] [B] épouse [I].
L’actif successoral comprend différents biens immobiliers, dont les biens suivants, tels que décrits dans l’attestation de propriété immobilière établie par Maître [W] le 27 octobre 2021 :
— au lieudit [Localité 21] à [Localité 31] : la moitié droite d’une longère construite en pierres et couverte en ardoises, un appentis, un bâtiment construit et couvert en tôles à usage de chaufferie et débarras, un autre bâtiment construit en pierre et terre et couvert en ardoises à usage de débarras, des parcelles de terre sur laquelle existe un ancien bâtiment.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section
Numéro
Lieudit
Nature
ha
a
ca
ZX
[Adresse 7]
[Adresse 13]
J01 &T
1
[Cadastre 12]
[Immatriculation 15]
[Localité 21]
P & Sol
0
37
50
Contenance TotalTotale :
1ha 69a 10ca
Bien évalué à hauteur de 50 000 €.
— aux lieudits [Localité 24] et [Adresse 22] à [Localité 31] : deux parcelles de terre
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section
Numéro
Lieudit
Nature
ha
a
ca
ZM
[Adresse 10]
[Adresse 26]
BT
0
13
00
ZO
57
[Adresse 25]
BT
0
25
20
Contenance Totale :
0ha 38a 20ca
Bien évalué à hauteur de 200 €
— au lieudit [Localité 23] à [Localité 31] : une parcelle de terre
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section
Numéro
Lieudit
Nature
ha
a
ca
ZS
91
[Adresse 27]
P
1
74
30
Contenance Totale :
1ha 74a 30ca
Bien évalué à hauteur de 2 600 €.
La requérante soutient que les parties sont en désaccord sur le sort de ces biens immobiliers et que Mme [R] [B] épouse [I] s’est opposée aux propositions de vente reçues, ce que cette dernière conteste.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Mme [U] [O] a assigné Mme [R] [B] épouse [I] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant selon la procédure accéléré au fond, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
— l’autoriser à procéder à la vente des biens indivis situés à [Localité 31] suivants :
* les parcelles de terre, bâtiment, un appentis et longère construite en pierres et couverte en ardoise, cadastré sections X23 et ZX [Cadastre 8] pour une contenance d’un hectare 69 ares et 10 centiares, sur un prix de 50 000 €,
* les parcelles de terre d’une contenance de 38 ares 20 centiares cadastrés section ZN [Cadastre 11] et [Cadastre 33] [Cadastre 14] sur une mise à prix de 200 euros et d’une parcelle de terre ZS [Cadastre 16] d’une superficie d’un hectare 74 ares 30 centiares et sur une mise à prix de 2 600 euros,
— autoriser cette vente par l’entremise de Maître [W], notaire à [Localité 28],
— constater l’exécution provisoire nécessaire et compatible,
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
Mme [U] [O], représentée, s’en tient à son assignation.
Mme [R] [B] épouse [I], représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— autoriser Mme [O] à procéder à la vente de biens indivis situés à [Localité 31] aux prix proposés à condition qu’ils soient net vendeur,
— débouter Mme [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’autorisation de vendre:
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il est constant que le président du tribunal judiciaire peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les biens immobiliers sus-évoqués, qui ne sont pas occupés, subissent une dépréciation du fait d’un défaut d’entretien.
Il ressort notamment des éléments versés aux débats, et plus particulièrement du devis établi par la société [32], que l’immeuble est infesté par une attaque de champignons nécessitant la mise en place de travaux comprenant entre autres la démolition d’éléments (plancher, plafond et doublages en rez-de-chaussée), le traitement fongicide des bois et maçonneries et l’assèchement des maçonneries, le tout pour un montant total de 20 664,60 €.
Il est ainsi établi non seulement l’intérêt commun des indivisaires de procéder à la vente de ces immeubles mais également l’urgence de procéder auxdites ventes en raison du risque de dépréciation de leur valeur vénale.
La défenderesse accepte expressément que les ventes soient mises en œuvre par la requérante.
Mme [U] [O] sera donc autorisée à faire procéder à la vente des immeubles décrits ci-dessus, par l’intermédiaire de Maître [S] [W], notaire à [Localité 28], et pour une mise à prix net vendeur correspondant à l’évaluation des biens telle qu’elle résulte de l’attestation de propriété du 27 octobre 2021.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par la succession de Mme [U] [O] et de Mme [R] [B] épouse [I].
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [U] [O] sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
AUTORISONS Mme [U] [O] à procéder, par l’intermédiaire de Maître [S] [W], notaire à [Localité 28], à la vente des biens immobiliers suivants :
* au lieudit [Localité 21] à [Localité 31] : la moitié droit d’une longère construite en pierres et couverte en ardoises, un appentis, un bâtiment construit et couvert en tôles à usage de chaufferie et débarras, un autre bâtiment construit en pierre et terre et couvert en ardoises à usage de débarras, des parcelles de terre sur laquelle existe un ancien bâtiment.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section
Numéro
Lieudit
Nature
ha
a
ca
ZX
23
[Adresse 13]
J01 &T
1
31
[Immatriculation 15]
[Localité 20] [Adresse 19]
P & Sol
0
37
50
Contenance TotalTotale :
1ha 69a 10ca
Avec une mise à prix net vendeur de 50 000 €.,
* aux lieudits [Localité 24] et [Adresse 22] à [Localité 31] : deux parcelles de terre
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section
Numéro
Lieudit
Nature
ha
a
ca
ZM
[Adresse 10]
[Adresse 26]
BT
0
13
00
ZO
57
[Adresse 25]
BT
0
25
20
Contenance Totale :
1ha 69a 10ca
Avec une mise à prix net vendeur à hauteur de 200 €,
* au lieudit [Localité 23] à [Localité 31] : une parcelle de terre
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section
Numéro
Lieudit
Nature
ha
a
ca
[Adresse 34]
91
[Adresse 27]
P
1
74
30
Contenance Totale :
1ha 74a 30ca
Avec une mise à prix net vendeur de 2 600 € ;
DEBOUTONS Mme [U] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens qui seront supportés par la succession de Mme [U] [O] et de Mme [R] [B] épouse [I] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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