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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00787 – N° Portalis DB3S-W-B7J-276R
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00787 – N° Portalis DB3S-W-B7J-276R
N° de MINUTE : 26/00478
DEMANDEUR
URSSAF PAYS DE LA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme Elodie [L], audiencière
DEFENDEUR
Madame [T] [U] [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2025, le directeur de l’URSSAF Pays-de-[Localité 2] a émis une contrainte, signifiée le 7 mars 2025 (signification par remise à étude), à l’encontre de Mme [T] [U] [J] [M] pour un montant total de 32 419 euros comprenant 30 876 euros de cotisations et contributions sociales et 1 543 euros de majorations au titre des deuxième et troisième trimestres 2024.
Par lettre reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 mars 2025, Mme [T] [U] [J] [M] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Pays-de-Loire, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 32 419 euros correspondant aux majorations, la condamnation de Mme [J] [M] à payer les frais de signification de la contrainte et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [U] [J] [M] a été convoqué par courrier recommandé du 7 octobre 2025, dont l’avis de réception est revenu signé à la date du 13 octobre 2025.
Elle ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Mme [T] [U] [J] [M] a été convoquée à l’audience par un courrier recommandé du 7 octobre 2025 dont l’accusé de réception est revenu signé.
Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été reçu le 19 mars 2025, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 5 mars 2025, signifiée le 7 mars 2025, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF Pays-de-[Localité 2] verse aux débats une mise en demeure du 7 juin 2024, distribuée le 10 juin 2024, concernant la somme de 13 569 euros correspondant à des cotisations, pénalités et majorations dues au titre du deuxième trimestre 2024.
Elle verse également une mise en demeure du 9 septembre 2024, distribuée le 11 septembre 2024, concernant la somme de 18 850 euros correspondant à des cotisations, pénalités et majorations dues au titre du troisième trimestre 2024.
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Mme [T] [U] [J] [M], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Pays-de-[Localité 2] pour la somme totale de 32 419 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Mme [T] [U] [J] [M] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il apparaît inéquitable de mettre à la charge de Mme [T] [U] [J] [M] des frais irrépétibles de sorte que l’URSSAF sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de Mme [T] [U] [J] [M] ;
Valide la contrainte n° 2400083565 émise par la directrice de l’URSSAF le 5 mars 2025 à l’encontre de Mme [T] [U] [J] [M] pour un montant total de 32 419 euros correspondant à 30 876 euros de cotisations et contributions sociales et 1 543 euros de majorations au titre des deuxième et troisième trimestres 2024 ;
Déboute l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [U] [J] [M] aux dépens ;
Condamne Mme [T] [U] [J] [M] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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