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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01506 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPS
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01506 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPS
N° de MINUTE : 25/02111
DEMANDEUR
S.A.R.L. [26]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Caroline SCHERRMANN de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Caroline SCHERRMANN de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01506 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPS
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [D], salariée de la société à responsabilité limitée (SARL) [25] en qualité conseillère en ventes, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 13 mars 2023, déclarant être atteinte d’un « burn out ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [P] [E], télétransmis le 8 juin 2023 à la [12] ([16]) du Bas Rhin, mentionne un « trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive : réactionnel ».
Après instruction, la [16] a saisi pour avis un [14] ([18]), la maladie déclarée par Mme [D] ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe.
Le 8 janvier 2024, le [20] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 11 janvier 2024, la [16] a notifié à la société [25] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Mme [D], conformément à l’avis favorable du [18].
Par lettre du 11 mars 2024, la société [25] a saisi la commission de recours amiable contre cette décision, qui lui en a accusé réception par lettre du 25 mars 2024, puis n’a pas répondu.
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2024, la société [25] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et complétées oralement à l’audience précitée, la société [25], représentée par son conseil, demande au tribunal de, à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, de désigner, avant dire droit, un second [18].
Par conclusions reçues par courrier au greffe le 17 février 2025 et complétées oralement à l’audience, la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de, à titre principal confirmer et déclarer opposable à la société [25] sa décision de prise en charge et à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [18].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire par la [16]
Enoncé des moyens
La société [25] soutient, à titre principal, que la [16] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne la laissant pas bénéficier du délai de 40 jours francs dont elle aurait dû disposer pour consulter et compléter le dossier avant sa transmission au [18]. Elle fait en outre valoir que la caisse ne lui a pas transmis la déclaration de maladie professionnelle accompagnée de son certificat médical initial et l’avis du [18] sur la base duquel elle a décidé de prendre en charge la maladie de Mme [D] au titre de la législation professionnelle.
La [16] soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations en termes d’information et de communication à l’égard de l’employeur et rappelle qu’aucun texte ne l’oblige à transmettre l’avis favorable du [18] a l’appui duquel elle rend une décision de prise en charge.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.».
Selon l’article R. 461-10 du même code : « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la faire victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jour francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un [18], la caisse en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et précise à cette occasion toutes les dates d’échéance et, notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Le dossier d’instruction est alors mis à la disposition de la victime et de l’employeur pendant 40 jours francs qui se décomposent en deux délais distincts :
— un premier délai de 30 jours pendant lequel les parties peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’elles jugent utile, et formuler leurs observations qui sont annexées au dossier. La caisse et le service du contrôle médical peuvent compléter le dossier pendant ce même délai,
— un second délai de 10 jours francs durant lequel le dossier reste accessible en consultation à la victime et à l’employeur avec la possibilité pour ces derniers de formuler de simples observations (sans ajout de nouvelle pièce) sur la base du dossier.
Il est constant que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent vingt-jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés. (Cass, 2ème Civ, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
En l’espèce, la caisse, par notification du 21 juillet 2023, a informé la société [25] avoir reçu une déclaration de maladie professionnelle concernant sa salariée Mme [D]. Le courrier a été reçu le 26 juillet 2023 comme en atteste l’avis de réception produit aux débats. Le courrier mentionne l’envoi de pièces jointes comprenant, notamment, deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle et une copie du certificat médical initial de la salariée.
Il s’ensuit que la [16] prouve avoir transmis ces documents à l’employeur, contrairement à ce qu’il affirme.
Par notification du 5 octobre 2023, la [16] a, par ailleurs, informé la société [25] que le dossier de Mme [D] était transmis au [18] et qu’elle pouvait transmettre des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier jusqu’au 4 novembre 2023, puis qu’elle pourrait formuler des observations jusqu’au 15 novembre 2023.
La société requérante a accusé réception de ce courrier le 10 octobre 2023, comme en atteste l’avis de réception du courrier recommandé.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a été informé de la transmission du dossier au [18], a disposé, avant la transmission effective du dossier au [22], et pendant 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et de la possibilité d’un débat contradictoire.
Aucune inopposabilité ne pouvant être encourue, il importe peu que la société n’ait pas disposé d’un délai de 30 jour franc pour verser au dossier toute pièce utile et formuler des observations.
Il en résulte que le grief opposé par la société est inopérant.
Il ressort par ailleurs de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que la caisse a l’obligation de notifier aux parties une décision conforme à l’avis du [18], mais qu’aucune obligation de communication de ces avis n’est expressément mise à la charge de l’organisme social.
En outre, l’employeur a la possibilité de prendre connaissance de cet avis si elle intente un recours, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue.
La société [25] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge du 11 janvier 2024.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Enoncé des moyens
La société [25] conteste l’existence de tout lien entre la maladie déclarée par sa salarié, Mme [D], et son travail habituel, soulignant qu’elle n’était soumise à aucun facteur de risque psychosociaux et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 30 mars 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01506 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPS
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
La [16] se prévaut des conclusions de son enquête et de l’avis favorable du [21] sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [D]. Elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de contredire sérieusement les conclusions du comité mais ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité qui est de droit.
Réponse du tribunal
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
La société [25] conteste la décision de prise en charge, soutenant que la maladie déclarée par Mme [D] ne présente aucun caractère professionnel, qu’elle n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail.
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [18] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le [15]
[23]
Secrétariat du [19]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 30 décembre 2022 de Mme [R] [D] (NIR [Numéro identifiant 4]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la [13] devra transmettre au [18] le dossier de Mme [R] [D], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le [18] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [R] [D] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que le [18] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 11 mars 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [18] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [18] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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