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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 sept. 2025, n° 23/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1514
N° RG 23/02410 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOSS
Section 1
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 7] – Allemagne -
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 7] – Allemagne -
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 7] – Allemagne -
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 7] – Allemagne -
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 01 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée d”es fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 28 septembre 2023, enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 2 octobre 2023, Madame [I] [Y], Monsieur [M] [Y], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [F] [Y] ont assigné la société EASYJET, société de droit étranger, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 956,15 euros en réparation des préjudices subis, ainsi que 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les demandeurs exposent avoir réservé un vol opéré par la société EASYJET, référencé EZS 1208, reliant [Localité 6] (Égypte) à Bâle-[Localité 8], prévu le 8 janvier 2022. Ils indiquent s’être vu refuser l’embarquement au motif qu’ils ne disposaient pas de tests COVID-19 négatifs, une exigence qu’ils jugent injustifiée. Selon les demandeurs, après avoir effectué des tests à leurs frais et s’être présentés à nouveau à 17h00 avec des résultats négatifs, EASYJET a maintenu son refus d’embarquement. Ils invoquent également une décision de la Commission de conciliation des litiges de la consommation « SÖP » en date du 17 février 2023, laquelle a qualifié ce refus d’injustifié et fixé une indemnisation de 2 580,00 euros, somme qu’EASYJET n’a pas honorée.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 6 février 2024, puis renvoyée au 7 mai 2024. À cette date, la défenderesse, ayant constitué avocat, a obtenu un renvoi au 3 septembre 2024 pour déposer ses conclusions. Lors de cette audience, la société EASYJET a déposé ses conclusions, et l’affaire a été renvoyée au 3 décembre 2024 pour permettre aux demandeurs de conclure. Un nouveau renvoi a été prononcé au 4 février 2025 pour les conclusions de la défenderesse. Enfin, l’affaire, fixée à l’audience du 4 février 2025, a été renvoyée avec un dernier avis avant radiation, pour être finalement plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
À cette audience, les consorts [Y], dûment représentés, ont réitéré leurs demandes initiales, à savoir :
La condamnation de la société EASYJET au paiement de 3 956,15 euros en réparation des préjudices subis ; La condamnation de la société EASYJET au paiement de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens.La société EASYJET, défenderesse, conteste la recevabilité de la décision de la Commission « SÖP ». Elle soutient que le refus d’embarquement était justifié, les demandeurs s’étant présentés après la fermeture des comptoirs d’enregistrement, et que les demandes formulées sont mal fondées. En conséquence, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes des consorts [Y] ou, à titre subsidiaire, la réduction des sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Conformément à l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 février 2017 (pourvoi n° 15-27.809), la juridiction du lieu d’arrivée du vol est territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs au transport aérien.
Le vol EZS 1208 avait pour destination l’aéroport de [4], dans le ressort de ce tribunal.
Le tribunal judiciaire de MULHOUSE est donc territorialement compétent.
Sur la recevabilité de la décision de la commission « SÖP »
EASYJET invoque les dispositions de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 pour demander l’exclusion des débats de la décision rendue par la Commission « SÖP », soutenant qu’il s’agit d’une autorité de médiation.
Or, la Commission « SÖP » est qualifiée de commission de conciliation, régie par les articles 128 à 131 du code de procédure civile, et non de médiation relevant des articles 131-1 à 131-15 du même code.
L’absence de rémunération versée à ladite Commission, conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile, confirme sa qualité de conciliateur.
La décision de la Commission « SÖP » est par conséquent recevable.
SUR LE FOND
Sur le principe de l’indemnisation
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes concernant l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important de vols.
L’article 4, paragraphe 3, de ce règlement dispose que lorsqu’un passager se voit refuser l’embarquement contre sa volonté, le transporteur aérien effectuant l’exploitation doit immédiatement indemniser les passagers concernés conformément à l’article 7 et leur offrir l’assistance prévue aux articles 8 et 9.
Il est établi qu’EASYJET a refusé l’embarquement aux consorts [Y] le 8 janvier 2022, contre leur volonté.
Sur la justification du refus d’embarquement
La société EASYJET soutient que ce refus était justifié par l’absence initiale de test COVID-19 et par une présentation tardive des passagers après la fermeture des comptoirs d’enregistrement.
Cependant, les consorts [Y] versent aux débats les attestations de MM. [B] et [P], qui confirment que les comptoirs d’enregistrement étaient effectivement ouverts lors de la présentation des demandeurs munis de tests COVID-19 négatifs.
La société EASYJET ne fournit aucun élément probant de nature à établir la fermeture effective des comptoirs d’enregistrement.
Le refus d’embarquement apparaît dès lors injustifié.
Sur l’évaluation de l’indemnisation forfaitaire
L’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement précité prévoit une indemnisation de 600 euros par passager pour les vols non intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres.
La distance entre [Localité 6] et [Localité 8] est de 3 217 kilomètres.
L’indemnisation forfaitaire s’élève donc à 2 400,00 euros (600 euros × 4 passagers).
Sur les frais supplémentaires engagés
Les articles 8 et 9 du règlement imposent au transporteur aérien le remboursement du prix du billet ou l’organisation d’un transport de remplacement, ainsi que la prise en charge des frais d’hébergement et de subsistance.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 octobre 2011 ([X] [E] et autres, affaire C-83/10), les passagers peuvent réclamer le remboursement des frais raisonnables qu’ils ont dû engager en raison du non-respect par le transporteur de ses obligations.
Les consorts [Y] justifient avoir engagé les frais suivants:
o Vol de remplacement HURGHADA-MEMMINGEN : 488,01 euros
o Frais de bagages : 200,00 euros
o Frais de transfert de MEMMINGEN au domicile (89 kilomètres × 0,35 euro/kilomètre) : 163,80 euros
o Sous-total transport : 851,81 euros
Les autres frais, à savoir :
o Frais d’hébergement pour la nuit du 8 janvier 2022 : 157,18 euros
o Frais de tests COVID-19: 347,16 euros
o Frais de taxi pour effectuer lesdits tests : 200,00 euros
Ne sont pas justifiés, les consorts [Y] seront donc déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.
Dès lors, le montant total des frais retenus s’élève à 851,81 euros.
Ce montant, ajouté à l’indemnisation forfaitaire de 2 400,00 euros, porte le préjudice total à 3 251,81 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner EASYJET à leur payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens comprennent les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les officiers publics ou ministériels, les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire par la loi, les indemnités des témoins, la rémunération des techniciens, les débours tarifés, les émoluments dus aux avocats pour les procédures où la représentation est obligatoire sauf devant la cour d’appel et la Cour de cassation.
Ces dépens suivent le principal et sont donc mis à la charge d’EASYJET, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004,
Vu les articles 128 à 131, 696 et 700 du code de procédure civile,
Se déclare territorialement compétent ;
Déclare recevables et bien fondées les demandes des consorts [Y] ;
Déclare irrecevables et mal fondées les demandes de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ;
DÉBOUTE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer aux consorts [Y] la somme de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES (3 251,81 euros €), avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 ;
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer aux consorts [Y] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, nonobstant appel ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 septembre 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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