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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 mai 2026, n° 23/04030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2026
N° RG 23/04030 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I54B
DEMANDERESSE
Société CUMA DE [Localité 1] [Q]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 324 822 832,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Clément BOURIÉ de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
SAS [Z] DISTRIBUTION,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 817 963 739,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Romain SINTES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
D. MERCIER et V. GUEDJ, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ et D. MERCIER en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistés de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande DE00000189 en date du 25 mars 2020 signé le 12 juin 2020, la société CUMA DE [Localité 1] [Q] a commandé auprès de la société [Z] DISTRIBUTION un matériel agricole type coupe faucheuse andaineuse et un pick-up NARDI pour un montant total de 65 100 euros HT, soit 78 120,00 euros TTC.
Suivant facture du 13 juillet 2020, la société CUMA DE [Localité 1] [Q] a ajouté à la commande un boîtier inverseur et un équipement relève-épi, de sorte que le prix total s’est élevé à 66 049,25 euros HT, soit 79 259,10 euros TTC.
La livraison a eu lieu le 17 juillet 2020, suivant bon de livraison du même jour.
Au mois d’août 2020, des dysfonctionnements sont apparus au niveau du moteur hydraulique de la faucheuse-andaineuse.
Par courrier électronique du 21 septembre 2020, M. [Z] a proposé à la société CUMA DE [Localité 1] [Q] la reprise de la machine pour un changement des pièces défaillantes.
La société CUMA DE [Localité 1] [Q] n’a pas donné suite à cette proposition.
La société CUMA DE [Localité 1] [Q] a mandaté l’étude d’huissiers [H] – [Y] – [B] – [E] – [K] – [G] aux fins de réalisation d’un constat sur la machine. Ce constat a eu lieu le 28 septembre 2021 en présence de la société [Z] DISTRIBUTION.
L’assureur de la société CUMA DE [Localité 1] [Q] a fait réaliser une expertise amiable dont le rapport est parvenu le 20 octobre 2020.
Par exploit d’huissier du 07 juillet 2021, la société CUMA DE [Localité 1] [Q] a assigné la société [Z] DISTRIBUTION devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné M. [R] [N] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 mai 2022.
Par exploit d’huissier du 19 septembre 2023, la société CUMA DE ROCHE [Q] a assigné la société [Z] DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société CUMA DE ROCHE [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1224, 1640 et 1641 du Code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— prononcer la résolution de la vente entre elle et la société [Z] DISTRIBUTION
— condamner la société [Z] DISTRIBUTION à lui payer la somme de 66 049,25 euros HT, soit 79 259,10 euros TTC, en restitution du prix de vente ;
— condamner la société [Z] DISTRIBUTION à lui payer la somme de 15 791,56 euros, en réparation des préjudices subis
— condamner la société [Z] DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 229,60 euros TTC, correspondant aux frais et honoraires de Monsieur [N], expert judiciaire
— condamner la société [Z] DISTRIBUTION à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [Z] DISTRIBUTION aux entiers dépens
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, la société CUMA DE [Localité 1] [Q] excipe du défaut de conformité de l’engin au bon de commande, d’une part, et du défaut de conformité de ce dernier à sa destination. Elle précise que cette machine était destinée à couper et à mettre en deux andains de 1,30 mètres de hauteur et de 1,40 mètres de largeur pour accélérer le séchage naturel de 180 hectares de cultures porte-graines.
Elle fait également valoir que la faucheuse andaineuse est atteinte de vices cachés.
A l’appui de sa demande en indemnisation de ses préjudices, la société CUMA DE [Localité 1] [Q] soutient avoir dû engager des sommes du fait des défaillances de la faucheuse andaineuse, notamment la location d’un tracteur, le temps perdu ou encore la sous-traitance pour l’andainage des cultures. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour évaluer les sommes qu’elle estime dues à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société [Z] DISTRIBUTION demande au tribunal de :
— débouter la société CUMA DE [Localité 1] [Q] de toutes ses demandes
— condamner la société CUMA DE [Localité 1] [Q] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société CUMA DE [Localité 1] [Q] à supporter les frais et honoraires de l’Expert judiciaire
— condamner la société CUMA DE [Localité 1] [Q] à supporter les dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux demandes de la société CUMA DE [Localité 1] [Q], la société [Z] DISTRIBUTION soutient dans un premier temps que le véhicule n’était pas atteint d’un vice caché et qu’il était conforme au bon de commande, mais que la société CUMA DE [Localité 1] [Q] s’est trompée dans sa commande.
La société [Z] DISTRIBUTION soutient dans un second temps que les défaillances de l’engin agricole proviennent de la limaille de fer restée dans le circuit hydraulique à la suite de la mauvaise fixation d’une pièce en sortie d’usine et qu’elle a proposé à la demanderesse de procéder au nettoyage du circuit. Elle poursuit en indiquant ne pas devoir indemniser la demanderesse au regard du refus de cette dernière de la laisser procéder au nettoyage du circuit hydraulique.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande en résolution de la vente judiciaire formée par la société CUMA DE [Localité 1] [Q]
Sur le manquement de la société [Z] DISTRIBUTION à son obligation de délivrance
La demande en résolution de la vente formée par la société CUMA DE [Localité 1] [Q] est fondée sur le manquement de la société [Z] DISTRIBUTION à son obligation de délivrance conforme d’une part, et d’autre part, sur la garantie des vices cachés.
L’article 1603 du code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, et l’article 1604 du code civil précise pour sa part que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il en résulte pour le vendeur une obligation de délivrance du bien vendu conforme, et pour l’acquéreur, la faculté de refuser une chose différente de celle qu’il a commandée.
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché soumis aux dispositions de l’article 1641 du Code civil, tandis que le défaut de conformité à la chose convenue, c’est-à-dire aux spécifications contractuelles, constitue un manquement à l’obligation de délivrance qui peut conduire éventuellement à la résolution de la vente lorsque le défaut en cause présente un degré de gravité suffisant.
En l’espèce, pour justifier de la non-conformité de la faucheuse à la commande, la société CUMA DE [Localité 1] [Q] reproduit dans ses écritures les termes du rapport d’expertise judiciaire, suivant lesquels :
« la faucheuse n’est pas conforme aux attentes de LA CUMA en ce qui concerne la sortie de 2 andains de 1,40 mètres. En tout état de cause, la facturation ne correspond pas au produit livré, car il est écrit « coupe faucheuse andaineuse TORT 6.55 M double andains [] 2 sorties (hauteur 1,30 mx1,40m largeur disponible pour le tracteur 3.75m)..
En fait, il y a deux modèles de faucheuse-andaineuse :
A. Soit il y a deux sorties de 1.40 m (une à droite et une à gauche)
B. Soit les tapis sont mobiles et permettent d’avoir les sorties dans différentes configurations (voir figures 1.3b à 1.3e) mais ne permettent pas d’avoir deux sorties de 1.40 m.
C’est le modèle B qui a été livré ».
Toutefois, outre que le défaut de conformité s’apprécie par rapport à la commande et non par rapport à la facture, le bon de commande (comme le bon de livraison) ne permet pas de caractériser un défaut de conformité entre la faucheuse commandée suivant bon de commande DE00000189 signé le 12 juin 2020 et celle livrée suivant bon de livraison en date du 17 juillet 2020.
Il est, en effet, indiqué, dans le bon de commande, que la faucheuse comporte un tapis à déplacement variable hydraulique (pour sortie gauche, droite, milieu), avec deux sorties d’une largeur de 1,40 mètre [2 sorties (hauteur 1,30 mx1,40m largeur disponible pour le tracteur 3.75 m)], mais il n’est nullement précisé que chaque sortie de ce tapis mobile a une largeur de 1,40 mètre.
La machine livrée permet de faire glisser les tapis vers la droite ou vers la gauche offrant la possibilité d’avoir une seule sortie de 1.40 mètres à droite, à gauche ou au centre, ou encore deux sorties de 0,70 mètres à droite et de 0,70 mètres à gauche, ce qui correspond aux spécifications contractuelles.
Il doit d’ailleurs être observé que la société [Z] DISTRIBUTION ne propose pas à la vente des faucheuses avec tapis à déplacement variable pour des sorties d’une largeur de 1,40 mètre à droite et de 1,40 mètre à gauche et que pour disposer de deux sorties avec une largeur de 1,40 mètre chacune, le client doit opter pour une faucheuse avec un tapis fixe.
A défaut d’établir une non-conformité de la faucheuse coupe andaineuse aux spécifications contractuelles, la demande en résolution judiciaire fondée sur le manquement de la société [Z] DISTRIBUTION à son obligation de délivrance sera donc rejetée.
Sur l’action rédhibitoire
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’option de l’acheteur en faveur de la résolution de la vente plutôt que la restitution d’une partie du prix de vente lui appartient, sans qu’il ait à en justifier, et qu’il puisse y faire obstacle en proposant le remplacement de la chose (Civ. 1re, 11 juin 1980, n° 79-10.581).
L’offre du vendeur d’effectuer les réparations nécessaires à la remise en état de la chose ne fait pas obstacle à l’action rédhibitoire (Civ. 1re, 23 mai 1995, n° 93-17.367 ).
La garantie des vices cachés ne peut être recherchée que si l’acheteur démontre l’existence d’un vice préexistant à la vente, non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage normal.
Au cas où la chose vendue est composée de plusieurs éléments et qu’un seul est défectueux, la résolution peut être demandée pour l’ensemble (Civ. 1re, 6 févr. 1996, n° 94-11.052).
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas pu tester la coupe de la faucheuse dans un champ compte tenu de la période de l’année et a constaté le caractère opérationnel de tous les organes, l’absence de bruits suspects et de trace d’accident ou de dégradation anormale.
Il a toutefois indiqué que les pannes hydrauliques rencontrées par la société CUMA DE [Localité 1] [Q] n’étaient pas contestées lors de la réunion contradictoire (rapport, p.15/21) et qu’elles s’expliquaient par un défaut initial du moteur hydraulique ayant engendré la destruction du moteur hydraulique d’entraînement de la scie droite qui génère de la limaille dans la totalité du circuit hydraulique, la destruction du régulateur de pression par la limaille, de la pompe principale hydraulique et du boîtier d’entraînement du renvoi d’angle central, le dysfonctionnement deux manomètres de pression, le grippage du répartiteur hydraulique par la présence probable de limaille.
Ces constatations sont conformes à celles opérées par l’expert amiable mandaté par l’assureur de la société CUMA DE [Localité 1] [Q].
L’expert judiciaire précise que le grippage de l’un des composants par émission de copeaux métalliques conduit à une dégradation rapide des autres composants sur le même circuit à raison de la circulation des particules.
Il préconise le changement des composants impactés, ainsi que la dépollution des réservoirs et des circuits hydrauliques, précisant que la société [Z] DISTRIBUTION avait proposé de procéder à ces opérations mécaniques, mais que la société CUMA DE [Localité 1] [Q] s’y était refusée.
Le défaut initial du moteur constitue un vice caché antérieur à la vente de la faucheuse andaineuse, ce que ne conteste pas la société [Z] DISTRIBUTION, puisqu’elle indique que les pannes hydrauliques sont la conséquence d’une pièce en sortie d’usine mal fixée.
Ce défaut initial du moteur rend la machine agricole impropre son usage normal et justifie la résolution de la vente.
La proposition de la société [Z] DISTRIBUTION de remise en état du matériel agricole ou de remplacement par une faucheuse avec un tapis fixe permettant deux sorties de 1,40 mètres ne peut faire échec à l’action rédhibitoire dont dispose, à son libre choix, l’acheteur.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente dans son ensemble et d’ordonner le remboursement par la société [Z] DISTRIBUTION du prix de vente à la société CUMA DE [Localité 1] [Q], soit la somme de 79.259,10 euros TTC et la restitution de la machine agricole par la société CUMA DE [Localité 1] [Q] à la société [Z] DISTRIBUTION dans les termes du dispositif de la présente décision, sans qu’il importe peu, à cet égard, que le vice ne porte que sur la coupe andaineuse et non sur son chariot de transport ou sur le pick-up.
2. Sur les demandes en dommages et intérêts formées par la société CUMA [Localité 1] [Q]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En sa qualité de professionnelle réputée connaître les vices affectant la machine agricole, la société [Z] DISTRIBUTION est tenue de réparer les conséquences dommageables des vices cachés de la machine andaineuse.
Pour soutenir ces demandes indemnitaires, la société CUMA DE [Localité 1] [Q] se rapporte aux conclusions de l’expert judiciaire, sans s’expliquer davantage sur ces demandes.
A cet égard, l’expert judiciaire a retenu, au vu des factures qui lui ont été présentées qui ne sont pas annexées au rapport d’expertise, les factures de réparation du matériel et de location d’un tracteur pour un montant total de 3.759,56 euros HT.
Dès lors que ces dépenses ont été rendues nécessaires à raison des défauts mécaniques affectant la machine agricole, la société [Z] DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la société [Z] DISTRIBUTION les sommes retenues par l’expert judiciaire qui ne sont pas contestées en leur quantum.
La société CUMA DE [Localité 1] [Q] sollicite également la somme de 3.000 euros HT au titre du « préjudice sur l’achat d’un tracteur avec conduite inversée, mais seulement sur l’option cabine inversée et ne pouvant dépasser la moitié de cette option ».
Toutefois, dans la mesure où l’expert note que le tracteur pouvait être utilisé sans mettre en œuvre la fonctionnalité « conduite inversée », laquelle permet de faire rouler le tracteur en marche arrière, que cette fonctionnalité a valorisé le tracteur et qu’elle a pu être utilisée pour d’autres travaux (rapport d’expertise, p.18/31), l’achat d’un tracteur comportant la fonctionnalité « conduite inversée » ne peut être considéré comme un préjudice en lien avec les pannes mécaniques et hydrauliques de la faucheuse-andaineuse. La société CUMA DE [Localité 1] [Q] sera donc déboutée de la demande formée de ce chef.
Il est également sollicité par la société CUMA DE [Localité 1] [Q] l’indemnisation du temps perdu « suite aux nombreux aléas », correspondant, selon l’expert judiciaire, à une dizaine de jours avec les réparations, les expertises et les constats d’huissier.
Toutefois, ce préjudice est déjà pour partie réparé par l’allocation d’une indemnité pour la location de tracteurs pendant partie de la période d’immobilisation de la machine agricole. En outre, la société CUMA DE [Localité 1] [Q] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui découlant de l’indemnisation des frais irrépétibles pour sa participation aux réunions d’expertises et au constat fait par le commissaire de justice. Elle sera donc déboutée de la demande formée de ce chef.
Il est enfin sollicité la somme de 7.032 euros HT au 31 décembre 2021 en indemnisation du préjudice découlant du recours de la société CUMA DE [Localité 1] [Q] à des prestataires extérieurs pour exécuter les travaux de la faucheuse-andaineuse.
Toutefois, à cet égard, l’expert judiciaire distingue deux causes de préjudice, ceux liés à un problème de défaillance du moteur hydraulique et ceux inhérents au bourrage en mode deux sorties.
Cette seconde source de préjudice résulte, selon l’expert judiciaire, de l’inadaptation de la machine agricole aux besoins spécifiques de la société CUMA DE [Localité 1] [Q] du fait de la largeur insuffisante des deux sorties latérales et non au défaut initial du moteur hydraulique. Elle ne peut donc donner lieu à indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dans la mesure où la société CUMA DE [Localité 1] [Q] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dépenses qu’elle a exposés en recourant à des prestataires extérieurs sont imputables aux défauts mécaniques de la faucheuse-andaineuse, elle ne peut qu’être déboutée de la demande d’indemnisation formée pour ce chef de préjudice.
3. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société CUMA DE [Localité 1] [Q] sera condamnée aux dépens comprenant ceux de l’expert judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CUMA DE [Localité 1] [Q] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société [Z] DISTRIBUTION sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Prononce la résolution de la vente conclue, suivant bon de commande DE00000189 en date du 25 mars 2020, entre la société CUMA DE [Localité 1] [Q] d’une part, la société [Z] DISTRIBUTION d’autre part, portant sur une coupe andaineuse TORT 6.55 double andain, un pick-up nardy et ses accessoires ;
Condamne, en conséquence, la société [Z] DISTRIBUTION à restituer à la société CUMA DE [Localité 1] [Q] la somme de 79.259,10 euros TTC euros au titre du prix de vente ;
Ordonne, en contrepartie du remboursement du prix de vente, la restitution par la société CUMA DE [Localité 1] [Q] de la coupe andaineuse TORT 6.55 double andain, du pick up Nardy et de ses accessoires à la société [Z] DISTRIBUTION, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais exclusifs au lieu où il sera entreposé ;
Condamne la société [Z] DISTRIBUTION à payer à la société CUMA DE [Localité 1] [Q] la somme de 3.759,56 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
Déboute la société CUMA DE [Localité 1] [Q] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société [Z] DISTRIBUTION à payer à la société CUMA DE [Localité 1] [Q] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CUMA DE [Localité 1] [Q] aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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