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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 26 févr. 2026, n° 24/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02202 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU7K
Jugement du :
26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[N] [V]
[Y] [Q]
C/
[W] [E]
Le :
Expédition délivrée à :
[N] [V]
[Y] [Q]
[W] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
né le 17 Septembre 1977 à LYON (69004), demeurant 6 Impasse des Grives – Le Couloubrier – 83120 STE MAXIME
comparant en personne
Madame [Y] [Z], [O] [Q]
née le 19 Septembre 1978 à OULLINS (69600), demeurant 6 impasse des Grives – Le Couloubrier – 83120 SAINTE MAXIME
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E], demeurant 20 Chemin de la Chenaie – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
comparant en personne
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/09/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 13/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par deux requêtes reçues au greffe le 29 juillet 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [Y] [Q] ont fait convoquer Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1500 euros en principal, et 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [V] et Madame [Y] [Q] ont maintenu leur demande contenue dans leur déclaration au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens. Ils soutiennent que l’agent immobilier a résilié le contrat EDF sans leur accord et donné l’autorisation aux acquéreurs d’effectuer des travaux dans l’appartement avant la signature de l’acte authentique, sans qu’eux-mêmes en soient informés, ce qui leur a causé un préjudice, constitué par les appels du syndic en raison du bruit, par l’occupation de leur garage par des cartons, et par le risque que l’appartement soit invendable si la vente n’était pas signée.
En défense, Monsieur [W] [E] a demandé à la juridiction de rejeter les demandes de Monsieur [N] [V] et Madame [Y] [Q] et de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2024, date de la requête, et aux dépens.
Monsieur [W] [E] a soutenu n’avoir commis aucune faute, avoir effectué sa mission dans le cadre légal des mandats signés, n’avoir pas résilié les contrats d’énergie, et n’avoir à aucun moment donné l’autorisation aux acquéreurs de commencer des travaux avant la signature de l’acte de vente, affirmant que le démarrage des travaux avait été fait selon un accord verbal entre les acquéreurs et les vendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la présente décision est rendue par le tribunal judiciaire pris en son pôle de la protection et de la proximité, s’agissant d’un litige portant sur la responsabilité civile d’un agent immobilier.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et réclamer des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il appartient à Monsieur [N] [V] et Madame [Y] [Q], mandants qui mettent en jeu la responsabilité civile de leur mandataire, de rapporter la preuve de l’inexécution du contrat de mandat. Or force est de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que Monsieur [W] [E] aurait résilié lui-même le contrat EDF, ni qu’il aurait été à l’origine de l’accord donné aux acquéreurs pour réaliser des travaux dans l’appartement avant la signature de l’acte de vente. Les affirmations des demandeurs sur ce point ne sont étayées par aucune pièce probante, ni les photos ni les sms ne permettant d’apporter cette preuve. En particulier, l’attestation du père de Monsieur [N] [V], si elle établit que des travaux ont été réalisés dans l’appartement, ne permet pas de prouver que ces travaux ont été autorisés par Monsieur [W] [E]. Au contraire, ce dernier produit aux débats des courriers des acquéreurs indiquant que les travaux ont commencé avec l’accord des vendeurs, qui n’ont soulevé aucune objection sur ce point lors de la signature de l’acte authentique de vente.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [W] [E].
A titre surabondant, il sera ajouté que les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve d’un quelconque préjudice lié à la résiliation du contrat EDF ou au démarrage anticipé des travaux, la vente ayant été conclue dans les conditions prévues.
Il convient donc de débouter Monsieur [N] [V] et Madame [Y] [Q] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] [E].
Pour la même raison, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Enfin, Monsieur [W] [E] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [N] [V] et Madame [Y] [Q] auraient commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, et auraient eu un comportement déloyal lors de la procédure judiciaire.
En conséquence, Monsieur [W] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [V] et Madame [Y] [Q] aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection et de proximité, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [V] et Madame [Y] [Q] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] [E] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [N] [V] et Madame [Y] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] et Madame [Y] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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