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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 1er oct. 2024, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00454 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2BW
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 85
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 823 442 561, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
copie exécutoire + ccc le :
à
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 24 juillet 2024, Mme [K] [Z], affirmant que la société PIE – producteur indépendant énergie, l’entreprise qui a procédé à l’installation à son domicile d’un kit de panneaux photovoltaïques, a perçu deux fois le prix de sa prestation (une fois par virement effectué par Mme [Z] et une autre fois par le biais d’un crédit que l’installateur s’était pourtant engagé à annuler), l’a assignée à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société P.I.E à verser la somme de 25 900 € à Madame [K] [Z]
avec application du taux d’intérêt légal à compter du 11 février 2024 ;
Vu l’article 489 du Code de procédure civile,
DIRE que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
Vu l’aiticle 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société P.I.E à verser la somme de 2 500 euros à Madame [K] [Z].
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Sociéte P.I.E aux entiers dépens”.
À l’audience du 3 septembre 2024, Mme [Z], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
La société PIE – producteur indépendant énergie n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que visant l’article 835 du code de procédure civile, Mme [Z] demande expressément la condamnation de son adversaire à lui rembourser le prix de l’installation de panneaux photovoltaïques et non à lui verser une provision (le mot ne figure pas dans l’assignation, sinon pour rappeler la teneur du texte précité) à valoir sur la dette, demande qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors non fondée, la demande formée à ce titre par Mme [Z] ne pourra qu’être rejetée au stade du référé.
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens du présent référé. Il n’y a pas lieu dès lors de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [Z] de toutes ses demandes, y compris celle au titre des frais de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
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