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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02252 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OSL
AFFAIRE : S.C.I. MCB IMMOBILIER C/ S.A.R.L. RENAISSANCE BT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MCB IMMOBILIER
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RENAISSANCE BT
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré du 23 Mars 2026 prorogé le 30 Mars 2026
La société civile immobilière MCB IMMOBILIER a assigné la société RENAISSANCE BT devant le juge des référés de, [Localité 1] le 12 novembre 2025, aux fins de :
Déclarer la demande de la société MCB IMMOBILIER recevable et bien fondée, Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 17 octobre 2023 sur le bien désigné comme suit : « dans un ensemble immobilier situé à, [Adresse 3],, [Adresse 4], deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée (lots n° 15 et 16), deux caves en sous-sol (lots n° 4 et 10) et un garage (lot n° 32) » par l’effet du commandement signifié le 17 septembre 2025, Ordonner l’expulsion de la société RENAISSANCE BT des locaux qu’elle occupe situés, [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100), et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution, Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500€ (cinq cents euros) par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, Condamner par provision la société RENAISSANCE BT à payer à la société MCB IMMOBILIER la somme de 6 750,00 € au titre des arriérés de loyers, charges frais et accessoires, augmentée de la TVA, arrêtée au 17 octobre 2025, jour de la résiliation du bail, Fixer à la somme de 98,63€ euros par jour calendaire, augmentée de la TVA, correspondant au double du dernier loyer mensuel en cours augmenté des charges, la provision journalière à valoir sur l’indemnité journalière d’occupation due par la société RENAISSANCE BT à la société MCB IMMOBILIER à compter du 17 octobre 2025 inclus jusqu’au délaissement effectif des lieux et remise des clefs, Condamner la société RENAISSANCE BT à payer par provision à la société MCB IMMOBILIER une somme de 98,63€ par jour calendaire, augmentée de la TVA à valoir sur les indemnités journalières d’occupation à compter du 17 octobre 2025 inclus, jusqu’à délaissement effectif des lieux et restitution des clefs, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,Dire que, dans l’hypothèse où l’occupation sans droit ni titre des locaux par la société RENAISSSANCE BT et/ou tous occupants de son chef se prolongeait de plus d’un an après la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, en cas d’évolution à la hausse dudit indice, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet de la résiliation, Augmenter les indemnités d’occupation dues à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux concernés, d’une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au bail, TVA en sus, Ordonner que la somme versée par la société RENAISSANCE BT à titre de dépôt de garantie demeure acquise à la société MCB IMMOBILIER, conformément aux stipulations figurant aux termes de la clause « Dépôt de Garantie » du bail commercial du 17 octobre 2023, Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la société MCB IMMOBILIER, aux frais, risques et périls de la société RENAISSANCE BT, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir à la société MCB IMMOBILIER, Condamner la société RENAISSANCE BT à s’exécuter sous astreinte de 500€ par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991, Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la société RENAISSANCE BT à payer à la société MCB IMMOBILIER une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société RENAISSANCE BT aux entiers dépens de l’instance en cours, lesquels comprendront notamment le coût de la levée auprès du Greffe du Tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du Preneur, dont distraction au profit qui seront distraits au profit de Maître Cybèle MAILLY, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.La SCI MCB IMMOBILIER expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La société MCB IMMOBILIER a consenti le 17 octobre 2023 à la société NUMIDIA, enregistrée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 883723991, un bail commercial pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er octobre 2020 et portant sur des locaux commerciaux situés dans un ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 2]. Le loyer annuel de base hors charges et hors-taxes est fixé à la somme de 24.000€, payable mensuellement en douze termes égaux de 2.000€ chacun.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement du preneur, un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet. De plus, le contrat prévoit une clause d’élection de domicile, indiquant qu’en cas de signification d’un acte relatif au contrat l’adresse du preneur sera celle des locaux loués.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice, un commandement de payer a été notifié à la société RENAISSANCE BT, enregistrée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 984095703, le 17 septembre 2025 de payer la somme de 4.500€, arrêtée au 1er septembre.
L’état d’endettement en date du 6 novembre 2025 de la société indique que le fonds de commerce fait l’objet d’un nantissement par une banque, LE CREDIT LYONNAIS.
Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par un commissaire de justice le 2 décembre 2025, à la suite du défaut d’exécution du commandement de à payer par le preneur.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
La société RENAISSANCE BT, régulièrement assignée à l’adresse du lieu loué n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, le contrat de bail fournit par la SCI MCB IMMOBILIER a été conclu avec la société NUMIDIA.
Le commandement de payer, signifié à la société RENAISSANCE BT en date du 17 septembre 2025, mentionne que la société vient aux droits de la société NUMIDIA suivant une cession de bail selon acte de vente du fonds de commerce du 15 mars 2024.
La SCI MCB IMMOBILIER ne fournit pas d’éléments attestant de la vente du fonds de commerce emportant cession du contrat de bail commercial.
Dès lors, l’ensemble des demandes à l’encontre de la société RENAISSANCE BT seront rejetées alors qu’il existe une contestation sérieuse concernant la personne du preneur assigné.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La SCI MCB IMMOBILIER sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes de la SCI MCB IMMOBILIER ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI MCB IMMOBILIER aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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