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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 28 août 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, Caisse CPAM DE LA HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Août 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZBZ
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] (74)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE, et Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Caisse CPAM DE LA HAUTE SAVOIE
Ayant pour mandataire de gestion la CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […], Vice-Présidente
GREFFIÈRE LORS DES DEBATS
SABINE GAYDON
GREFFIERE LORS DU DELIBERE
[…] […]
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […] […], assistée de SABINE GAYDON.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2022, Madame [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation avec son véhicule sur la commune de [Localité 8]. Ce dernier était conduit par Monsieur [H] [B], non détenteur du permis de conduire. Le véhicule a été contrôlé sur la route nationale 205 à une vitesse de 142 km/h pour une vitesse autorisée de 90km/h, le conducteur commettait, par ailleurs, un refus d’obtempérer.
Monsieur [H] [B] est décédé des suites de ses blessures et Madame [I] [O] a été polytraumatisée. Son état a nécessité une hospitalisation longue, plusieurs interventions chirurgicales et plusieurs mois de rééducation.
Encore aujourd’hui, Madame [I] [O] conserve des séquelles d’une tétraplégie complète de niveau C6, avec luxation antérieure sur C6 C7 sans dissection vertébrale, fracture en coin vertébral de C6 sur son plateau inférieur, fracture du coin antéro-supérieur du plateau de C7, fracture du massif articulaire gauche de C7, tassement vertébral du plateau supérieur de T3 T4 T5 et T6, contusion pulmonaire bilatérale prédominant au niveau des apex, pneumothorax apical bilatéral, fracture fémorale diaphysaire transversale bilatérale nécessitant une ostéosynthèse, lésion d’un ligament croisé postérieur droit, tassements vertébraux multiples du rachis thoracique supérieur et de L2.
La société ACM IARD versait des provisions à la victime, le 11 décembre 2023, la somme de 40 000 euros et le 18 décembre 2024, la somme de 260 000 euros mais les parties ne parvenaient à s’entendre sur l’organisation d’une expertise médicale, la société ACM souhaitant que son Inspecteur Règleur soit présent, ce à quoi s’est opposé la victime.
Face aux préjudices subis lors de l’accident de la circulation du 23 septembre 2022 et aux désaccords relationnels avec l’assurance du véhicule, Madame [I] [O] a, par exploits de commissaire de justice en date des 26 et 28 février 2025, assigné la société ACM IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, et la CPAM de la Haute Savoie, devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville.
*Au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, Madame [O] demande au juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise médicale dans les conditions qu’elle évoque dans ses écritures,
Juger que le droit à indemnisation de Madame [I] [O] n’est pas sérieusement
contestable ni contesté,
Condamner la Société ACM IARD SA à payer à Madame [I] [O] une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 300.000 € à valoir sur l’indemnisation de son
entier préjudice corporel,
Condamner la Société ACM IARD SA à payer à Madame [I] [O], une indemnité d’un montant de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Caroline FALLION, de la SELARL FDA FALLION-DUBREUIL AVOCATS, avocat aux offres de droit,
Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de la Haute Savoie prise en la personne de son mandataire de gestion, la CPAM de la LOIRE,
Réserver la question des dépens qui sera abordée devant le juge du fond.
*Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, elle maintient ses demandes .
*Par dernières conclusions soutenues oralement, la société ACM IARD demande au juge des référés :
Désigner tel expert qu’il plaira, neurochirurgien, avec la mission d’expertise versée aux débats en pièce n°1 par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL- et conforme à la nomenclature, et en précisant que l’inspecteur corporel des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL pourra être présent aux opérations d’expertise ;
Débouter Madame [I] [O] de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisser provisoirement les dépens à la charge de la requérante.
*La CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son mandataire de gestion, la CPAM DE LA LOIRE, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour les moyens développés.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025, le délibéré a été fixé au 25 août 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la demande d’expertise judiciaire :
* Madame [I] [O] sollicite une expertise médicale judiciaire, réalisée au contradictoire de l’assurance et de la CPAM de la Haute Savoie, afin d’expertiser l’entièreté de son préjudice à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime en qualité de passagère, le 23 septembre 2022.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [O] verse aux débats :
— le procès-verbal d’enquête de l’accident du 23 septembre 2022
— les pièces médicales liées à l’accident
Il ressort de ces éléments que Madame [I] [O] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale portant sur les séquelles de l’accident dont elle a été victime le 23 septembre 2022 et visant à déterminer son préjudice.
L’obtention d’une juste réparation financière de son préjudice permet de justifier sa demande, avant toute procédure au fond. Les éléments issus de cette expertise judiciaire permettront d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
B) Sur les missions de l’expert judiciaire :
*La société ACM IARD demande que les missions de l’expert soient conformes à la nomenclature Dinthillac et conteste la mission proposée par la victime qui sollicite une évaluation supplémentaire des trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente, perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence) ce qui revient à une évaluation distincte de chaque composante , indépendamment du taux de déficit fonctionnel qui doit être évalué par un taux prenant en compte toutes les composantes de ce préjudice.
Madame [O] fait valoir qu’il est demandé au juge d’adapter la mission expertale à la définition jurisprudentielle du déficit fonctionnel permanent qui est plus large d’appréciation que l’IPP, que l’application de cette définition permet d’assurer que le principe de réparation intégrale du préjudice sera appliqué.
*La mission de l’expert sera conforme avec la mission Dinthillac communément utilisée.
C) Sur la présence de l’inspecteur corporel à l’expertise :
*La société ACM demande à être représentée lors de l’expertise médicale par un inspecteur corporel, salarié de sa société. Elle fait valoir qu’en qualité de personne morale, il est justifié qu’une personne physique, interne à sa société, puisse la représenter et faire valoir ses intérêts dans le cadre d’une expertise contradictoire.
Il ressort de l’article 161 du Code de procédure civile que les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction et qu’elles peuvent se dispenser de s’y rendre si la mesure n’implique pas leur audition personnelle.
Madame [O] s’oppose à la présence de l’inspecteur corporel alléguant son droit au respect du secret médical consacré par l’article L.1110-4 du Code de la santé publique qui est absolu et d’ordre public, que la présence d’un tiers nécessite par conséquent l’accord du patient, qu’il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans les conditions de réalisation de l’expertise et l’expert seul peut, au cas par cas, apprécier l’opportunité de la présence de tel intervenant à l’expertise eu égard au refus de la victime, que l’absence d’un salarié de la compagnie d’assurance aux opérations d’expertise médicale n’est pas contraire au principe du droit au procès équitable et à l’égalité des armes dès lors que la partie est dument représentée par un avocat et par un médecin conseil par l’intermédiaire desquels il a accès aux pièces du dossier lui permettant d’assurer les droits de la défense de la compagnie.
*Il convient de rappeler que le secret médical n’est institué que dans l’intérêt des patients comme en dispose l’article R 4127-4 du code de la santé publique et qu’il est donc librement révocable par son bénéficiaire. Il s’en déduit que la présente juridiction ne peut , en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, faire droit à une demande d’ expertise en ordonnant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation du patient concerné .
Par ailleurs, en application des articles 16 et 16-1 du code civil « La loi assure la primauté de la personne, et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci , elle garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » et « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. » Il s’en déduit que lors de l’examen clinique, stricto sensu, la victime a le droit à s’opposer à la présence de tiers, quel qu’ils soient, or l’expert lui-même, au motif du respect de l’intimité du corps humain et de sa dignité.
Rappel étant fait que lors l’examen clinique proprement dit , qui n’est qu’une phase de l’expertise, le respect du principe du contradictoire par l’expert ne peut rendre indispensable la présence de représentant d’une partie , fût elle une personne morale, au stade de l’examen clinique, dès lors que ce principe oblige seulement l’expert à porter à la connaissance des parties le résultat des investigations auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d’être à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d’expertise.
*Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert la liste des personnes qu’il peut autoriser à assister à l’examen médical ou au contraire, il n’ y a pas lieu d’ interdire la présence d’autres personnes. Cette présence relevant de la seule autorisation de la victime.
D) Sur la demande de provisions :
*Madame [O] fait valoir que son droit à indemnisation est incontestable puisqu’elle était passagère au moment de l’accident, qu’elle garde des séquelles gravissimes de cet accident et qu’elle est aujourd’hui dépendante en permanence d’un tiers. Madame [O] soutient que les pièces médicales versées démontrent cet état de dépendance de jour comme de nuit, que l’accident s’étant produit en France, la loi applicable est la loi française, que la rente pour atteinte à l’intégrité ne pourra s’imputer que sur le poste Pertes de gains professionnels et le poste incidence professionnelle mais ne pourra pas s’imputer sur le poste de Déficit fonctionnel permanent.
Madame [O] fait valoir que plusieurs Cours d’appel ont déjà fait droit à des sommes provisionnelles importantes au titre du véhicule aménagé, que le coût de ce véhicule est de 120.000,00 euros minimum et doit être changé tous les 7 ans.
Parallèlement, Madame [O] soutient que sa dépendance d’un tiers nécessite le service d’une aide humaine à domicile et à temps complet, de jour comme de nuit, ce qui représente un coût de 200.000,00 euros par an.
La société ACM IARD soutient qu’à ce jour, Madame [O] a perçu la somme provisionnelle de 300.000,00 euros et que l’expertise médicale sollicitée à pour objet de connaître précisément l’état séquellaire de Madame [O], ses besoins en aide humaine et en adaptation.
*Il convient de constater que Madame [O] ne transmet aucune facture ou devis permettant de justifier ses besoins en assistance (alors que la lettre de liaison du 16 septembre 2024 versée aux débats indique « passage à domicile tous les matins des aidantes sauf samedi, et dimanche « , il n’est pas fait mention d’une présence en continu,) en matériels (le logement semblant adapté , pour l’instant aux termes du même document) et en véhicule, qu’au moment de l’accident elle travaillait en Suisse et que la présente juridiction est dans l’ignorance des indemnités éventuellement versées, une demande de prestations a été formulée par ailleurs , par Madame [O] auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation qui va intervenir au titre de l’assurance invalidité.
Il convient en conséquence, en l’état, de rejeter la demande de provision complémentaire de Madame [O].
E/ Sur les demandes accessoires :
*Il convient de laisser les dépens à la charge de la société ACM IARD, sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
Il n’apparaît pas légitime, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
*Il convient de déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM de la Haute Savoie prise en la personne de son mandataire de gestion, la CPAM de la LOIRE,
PAR CES MOTIFS
[…] […], Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves émises par la société ACM ;
Ordonnons une expertise médicale ;
Disons n’y avoir lieu d’inclure dans la mission de l’expert la liste des personnes qu’il peut autoriser à assister à l’examen médical,
Désignons le docteur [R] [C] (1956) Centre d’expertises médicales [Adresse 3] Port:[XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 10] en qualité d’expert , inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Chambéry, avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime Madame [O], et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle.
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Rappelle qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Dit que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et / ou des mandataires des dites parties, avec l’assentiment expresse de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initialesla réalité de l’état séquellairel’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l’autonomie.
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime. Précisez, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu’elle soit étrangère ou non à la famille. Préciser si cette assistance doit être spécialisée. Préciser les durées d’intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap.
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel.
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours.
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7.
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
20. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif.
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder.
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige. »
Disons que Madame [O] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 3à septembre 2025 la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : [XXXXXXXXXX011]
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
Disons que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Disons que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;"
Déboutons Madame [O] de sa demande de provision complémentaire ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de la Haute Savoie prise en la personne de son mandataire de gestion, la CPAM de la LOIRE ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [O] , sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
Déboutons Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […] […] […]
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