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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 25/00763 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OMS
N° Minute : 26/00503
AFFAIRE
[V] [D]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et représenté par sa représentante légale, Madame [Q] [D]
et représenté par Me LETY, avocat au barreau de PARIS (Toque C059) substituant Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [W], selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2023, Madame [Q] [S], épouse [D], a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, à savoir une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et de son complément, une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) et une demande de parcours de scolarisation, pour son fils mineur, [V] [D], né le 15 juin 2012.
Par décisions du 19 juillet 2024, la commission a :
rejeté la demande relative à l’AEEH et à son complément, au motif que la situation du mineur ne relevait pas du handicap tel que défini par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ;rejeté la demande de parcours de scolarisation, pour le même motif ;donné un avis défavorable à la demande d’attribution de la PCH, pour le même motif ;
Madame [D] a déposé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par courrier du 19 septembre 2024.
En l’absence de décision de cette commission dans le délai imparti, Madame [D] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2025, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au Docteur [L].
Ce médecin a effectué sa mission et rédigé un rapport le 11 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [Q] [S], épouse [D], assistée par son conseil, demande au tribunal de:
à titre avant-dire-droit,
ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale ;à titre principal,
déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [D] ;juger que les difficultés rencontrées par [V] [D] relèvent du champ du handicap au sens de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ;juger que le handicap de [V] [D] engendre des répercussions notables sur sa vie quotidienne ;allouer à [V] [D] le bénéfice de l'[1] de base et du complément de l'[1] de catégorie 4 à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée de 5 ans ;juger que l’état de santé de l’enfant justifiait l’attribution d’une [2] a minima mutualisée et ce jusqu’à la fin de sa scolarisation ;juger que le matériel pédagogique adapté sera attribué au titre de la PCH aide technique pour une durée de 5 ans et, subsidiairement, au titre du parcours de scolarisation jusqu’à la fin de sa scolarisation ;en tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de débouter Madame [D] de ses demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation mutualisée au bénéfice de [V] [D]
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le projet personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L351-1 du code de l’éducation et de l’article L351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDAPH lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D351-16-1 précise : « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
En l’espèce, le Docteur [L], expert commis dans le cadre de la présente procédure, a indiqué que [V] [D] présente des troubles dyspraxiques visuo-spatiaux invalidants retentissant sur sa scolarité et sur ses apprentissages (dysgraphie, trouble de la psychomotricité fine, difficultés d’attention, fatigabilité cognitive, difficulté de compréhension des consignes lorsqu’elles sont trop nombreuses, trouble de la mémoire), étant précisé par ailleurs que l’enfant fournit un travail important et qu’il présente de bonnes capacités intellectuelles.
L’expert a également mis en avant une évolution favorable, bien que son niveau soit légèrement inférieur à la moyenne de la classe.
Il a conclu son rapport en se prononçant en défaveur de l’attribution d’un [2], qu’il soit individuel ou mutualisé.
Madame [D] conteste cette évaluation en se prévalant notamment :
du certificat médical du Docteur [O] du 3 août 2023 faisant apparaître que, au vu des troubles présentés par [V] [D], " la mise en place d’un PAP (plan d’accompagnement personnalisé) est indispensable afin de l’aider à investir les apprentissages et soutenir ses efforts” ;du GEVA-SCO pour l’année 2023-2024.
Il convient toutefois de souligner que le Docteur [O], dans son certificat du 3 août 2023, n’a fait état que de la nécessité de mettre en place un PAP, le certificat détaillant les mesures d’aménagement à mettre en œuvre (mise au premier rang de la classe, échelonner la présentation des consignes, éviter le travail en double tâche, recours à un ordinateur, etc.), mais n’a nullement mis en avant l’accompagnement par un [2].
De même, le [3] invoqué en demande mentionne certes : " lorsque [V] a des supports pédagogiques, il a du mal à savoir quoi en faire. L’accompagnement est essentiel dans ces cas-là, ainsi que l’explication claire de chaque objectif (s’il y a une image : comment la lire ? Qu’en faire ? Où répondre ? ". L’accompagnement évoqué ici correspond cependant à une intervention ponctuelle et ne peut donc être analysé comme justifiant la présence d’une [2], fût-ce à temps partiel, l’enseignant pouvant ici jouer ce rôle d’accompagnement. En outre, il convient de souligner que les professionnels de l’équipe éducative ne se sont pas prononcés en faveur de l’accompagnement par un [2] dans la rubrique finale du GEVA-SCO.
Au regard de ces différents éléments, il conviendra de débouter Madame [D] de sa demande d’attribution d’une [2].
Sur la demande d’attribution de l'[1]
L’article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
Aux termes de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Aux termes de l’article R541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Il résulte des textes précités que l'[1] peut être accordée si l’enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d’obtenir cette aide financière qu’à la condition supplémentaire que l’enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
En l’espèce, le Docteur [L], s’il a reconnu la présence de troubles affectant l’enfant, a estimé que son état de santé justifiait la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il peut d’ailleurs être observé que [V] [D] présente des difficultés sur le plan scolaire, mais qu’aucun retentissement notable n’est signalé dans les autres sphères de la vie sociale, ce qui peut expliquer que le taux d’incapacité retenu par l’expert soit inférieur à 50 %.
Dès lors, la contestation soulevée par Madame [D], qui n’est fondée sur aucune pièce médicale circonstanciée, ne pourra être retenue. Il n’y aura donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et, sur la base de l’évaluation de l’expert, entérinée par le tribunal, d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la demande d’attribution de l'[1] sera rejetée.
Sur la demande d’attribution du complément de 4ème catégorie de l'[1]
En vertu de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;les dépenses engagées du fait du handicap.
La demande d’attribution de l'[1] de base ayant été rejetée par le tribunal, aucun complément ne peut être accordé, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande d’attribution de la PCH
L’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ".
Aux termes de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, l’octroi de la PCH est conditionné par l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b) de l’annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ".
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4- difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé ».
En l’espèce, Madame [D] sollicite une aide technique portant sur un matériel pédagogique adapté et se prévaut de l’existence de difficultés graves en ce qui concerne la motricité fine, l’utilisation d’appareils et techniques de communication et l’orientation dans le temps et dans l’espace.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [O] le 3 août 2023, mentionne effectivement des difficultés pour la réalisation des tâches suivantes :
la motricité fine ;l’utilisation du téléphone (mais pas des autres appareils et techniques de communication);l’orientation dans le temps et dans l’espace ;ces actes ayant été cotés dans la catégorie B, soit la catégorie des actes qui peuvent être réalisés avec difficulté, mais sans aide humaine.
Toutefois, la question relative aux conditions d’attribution de la PCH a été également soumise à l’expert et celui-ci a répondu qu’il n’existait pas de difficultés graves ou absolues pour les activités quotidiennes.
Ainsi, si les difficultés invoquées par la requérante sont établies, elles peuvent, au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, ne présenter qu’une intensité au plus modérée, c’est-à-dire que l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal (réalisation plus lente, etc.).
Aucun élément ne permettant d’infirmer l’avis de l’expert, il conviendra de rejeter également ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [D], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduira à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute Madame [Q] [S], épouse [D], ès-qualités de représentante légale de son enfant [V] [D], de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [Q] [S], épouse [D], ès-qualités de représentante légale de son enfant [V] [D], aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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