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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 mars 2026, n° 25/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02614 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24DP
Jugement du :
06/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth ANDRE
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SIMONNE DE L’OREE,
dont le siège social est sis 1023 route de Lyon – 38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z],
demeurant 151 Ter Rue Joliot Curie – 69005 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2025
Date de la mise en délibéré : 06/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 mars 2015, la SCI Simonne de L’Orée, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [E] [Z] et Monsieur [S] [Z], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 151 ter rue Joliot Curie – 69005 Lyon, moyennant un loyer mensuel initial de 619 euros, outre provision sur charges.
Madame [E] [Z] est décédée le 14 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] [Z] un commandement de payer la somme de 6924,83 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [S] [Z] afin de voir :
• constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Z],
• condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer :
— la somme de 9894,19 euros selon état de créance arrêté au 31 janvier 2025, avec actualisation le jour des débats,
— les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 876,41 euros, avec indexation dans les termes du bail, jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Monsieur [S] [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 18556,29 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 18 décembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Monsieur [S] [Z] reconnaît le montant dû. Il expose être veuf et vivre avec ses filles ayant toutes deux besoin d’un accompagnement spécialisé. Il déclare avoir perdu pied suite à une dépression. Il s’engage à reprendre le paiement du loyer en janvier, s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 ou 200 euros par mois. Il indique envisager de déposer un dossier de surendettement.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [S] [Z], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 18556,29 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 6924,83 euros et de la présente décision pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 31 décembre 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [S] [Z] sollicite des délais de paiement. S’il est établi qu’il se trouve dans une situation personnelle et financière difficile, il ressort du décompte locatif produit qu’il n’a pas repris le règlement du loyer courant. En outre, les mensualités proposées ne permettent pas d’apurer la dette dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Monsieur [S] [Z] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 31 décembre 2024, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, soit 876,41 euros, outre indexation dans les conditions prévues au bail.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Z] sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SCI Simonne de L’Orée la somme de 18556,29 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 6924,83 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SCI Simonne de L’Orée à Monsieur [S] [Z] sur les locaux à usage d’habitation sis 151 ter rue Joliot Curie 69005 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [S] [Z],
DIT que Monsieur [S] [Z] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SCI Simonne de L’Orée une indemnité d’occupation fixée à la somme de 876,41 euros, correspondant au montant du loyer et des charges, outre indexation dans les conditions du contrat de bail, à compter du 31 décembre 2024, jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SCI Simonne de L’Orée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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