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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01893 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUYV
Syndic. de copro. de la Résidence IBOS
contre
[E] [M] [S]
Prononcé le 14 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 14 Janvier 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. de la Résidence IBOS, dont le siège social est sis 1,3,5,7 Rue Jean MASSENET – 65000 TARBES
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[E] [M] [S], demeurant Résidence Ibos 5 rue Jules Massenet – 65000 TARBES
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [J] est copropriétaire d’un appartement de type T4 constituant les lots 45, 46 et 80 au sein de la copropriété de la résidence IBOS sis 1, 3, 5 et 7 rue Jules Massenet à Tarbes (65000).
Par acte en date du 8 octobre 2025 le Syndicat des copropriétaires de la résidence IBOS représenté par son Syndic, la SARL « Le Syndic », a saisi le Tribunal Judiciaire de TARBES aux fins de voir condamner [E] [J] à lui payer au titre d’un arriéré de charges de copropriété impayées, la somme de 1.810,55 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 juin 2025, sur la somme de 1.325,43 € et à compter du jugement sur le principal, outre la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et 800 € en application de l’article 700 du CPC.
Il sollicite également la condamnation de [E] [J] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds qui ont été réalisés sur la période sollicitée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2025 et après clôture des débats, elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du Jugement
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, le Jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort ou si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Au terme de l’article 472-1 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas d’espèce le Jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que « … à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative… »
En l’espèce le conseil du syndicat des copropriétaires s’est adressé à [E] [J] par pli recommandé en date du 4 septembre 2025, avant l’exploit introductif d’instance, pour proposer la mise en place d’une procédure participative.
Le délai de 8 jours étant écoulé, elle n’a pas pu être mise en place et ce d’autant plus que [E] [J] n’a pas récupéré la lettre recommandée avec accusé de réception.
Par voie de conséquence, au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la procédure est recevable.
Sur la demande principale en paiement
Attendu que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, édicte l’obligation, pour tous copropriétaires, « … de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées… »
Que le syndicat des copropriétaires de la Résidence IBOS produit les appels de fonds et de provisions sur les périodes allant du 1er janvier 2024 au 5 juin 2025, date de la mise en demeure.
Le Syndicat des copropriétaires produit le relevé de propriété, le procès-verbal d’assemblée générales, les décomptes et mises en demeure.
Il ressort de ces différentes pièces que [E] [J] est redevable, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence IBOS, d’une somme de 1.810,55 €.
Qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence IBOS et de condamner [E] [J] à lui payer la somme de 1.810,55 € au titre des charges de copropriété outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025, sur la somme principale de 1325,43 € et à compter du Jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence IBOS ne rapporte pas la preuve d’une particulière mauvaise foi de [E] [J] et n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard, dans le paiement, lequel est composé par les intérêts de droit.
Qu’il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence IBOS, les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la présente instance,
Qu’il y a donc lieu de condamner [E] [J] au paiement de la somme 700 € au Syndicat des copropriétaires de la résidence IBOS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que [E] [J] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence IBOS, la somme de la somme de 1.810,55 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 sur la somme principale de 1325,43 € et à compter du Jugement pour le surplus.
CONDAMNE [E] [J] au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence IBOS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [E] [J] aux dépens de l’instance,
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Le greffier Le juge
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