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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00300 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WNN
AFFAIRE : SCI JADEOR C/ SARL [Adresse 1] [Adresse 2] SAINT HILAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI JADEOR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 4] ETIENNE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026 – Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant bail commercial sous seing privé du 16 novembre 2020, la SCI JADEOR a consenti à la SARL [Adresse 6] la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à LYON (69002).
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, avec prise d’effet au 16 novembre 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11.700 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement, d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
En raison d’irrégularités de paiement, la SCI JADEOR a fait signifier le 5 septembre 2025 par acte extrajudiciaire à la SARL [Adresse 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 7.077,56 euros, 3e trimestre 2025 inclus.
Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2026, la SCI JADEOR a assigné la SARL [Adresse 8] SAINT HILAIRE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 5 octobre 2025 ;
— DIRE ET JUGER que la SARL COURS ETIENNE [Localité 1] se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette dernière date concernant le local commercial sis [Adresse 9] ;
— ORDONNER l’expulsion de la SARL [Adresse 8] [Localité 2] HILAIRE et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ORDONNER si besoin en est l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, notamment en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
— CONDAMNER la SARL [Adresse 6] à payer à la SCI JADEOR une somme provisionnelle de 10.597,34 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 9 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date du commandement de payer ;
— DIRE ET JUGER que cette somme sera réactualisée sur la base des décomptes fournis lors de l’audience susvisée par le bailleur ;
— CONDAMNER la SARL [Adresse 6] à payer à la SCI JADEOR des indemnités d’occupation provisionnelles trimestrielles équivalentes aux loyers et charges majorés de 10% comme cela est convenu au contrat de bail (pièce n°1 page 12) soit la somme de 3.871,09 euros HT par trimestre (3.519,18 + 10%) réparant son entier préjudice, ou, subsidiairement, une indemnité provisionnelle équivalente par trimestre aux loyers et charges exigés, jusqu’à la remise effective des clés ou de la reprise des locaux par la requérante ;
— CONDAMNER la SARL [Adresse 6] à payer à la SCI JADEOR la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais des divers commandements de payer, dont distraction au profit de Me Sylvain BRILLAULT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
La SARL [Adresse 6], régulièrement citée à l’adresse de son siège social et à l’adresse du bail selon clause d’élection de domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant bail commercial sous seing privé du 16 novembre 2020, la SCI JADEOR a consenti à la SARL [Adresse 6] la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à LYON (69002), moyennant le paiement de loyers et charges.
Le bail contient une clause résolutoire en son article 17 stipulant « […] qu’à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer ou d’un complément de dépôt de garantie, ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires, comme en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après un commandement de payer ou mise en demeure d’exécuter par acte extrajudiciaire resté infructueux […] ».
En l’espèce, la SCI JADEOR entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
La présente demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire est fondée sur le commandant de payer visant la clause résolutoire du 5 septembre 2025 (pièce 3) qui ne précise pas les modalités de remise de l’acte au preneur personne morale de sorte qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la SCI JADEOR.
La SCI JADEOR, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS les demandes de la SCI JADEOR.
CONDAMNONS la SCI JADEOR aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026,
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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