Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 nov. 2025, n° 24/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 04/11/2025
A Me FOURNIER (B0517)
Me CHAIGNEAU (D0230)
Me LASNIER BEROSE (R0239)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/01443 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0517
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0230
Monsieur [F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0230
S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0239
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01443 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2019, la société TMC a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt professionnel, se décomposant en deux tranches comme suit :
— une première tranche n°60186035 d’un montant de 105 000 euros, remboursable en 84 mois, au taux d’intérêt de 1,350 % ;
— une seconde tranche n°60185938 d’un montant de 70 000 euros, remboursable en 60 mois, au taux d’intérêt de 1,350 %.
Ce prêt était destiné à financer le fonds de commerce « L’EPICERIE DES PIPALOTTES » à [Localité 10].
Aux termes de cet acte, M. [I], ès qualités de gérant, et M. [V] et Mme [E], associés, se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société TMC, pour les sommes dues au titre de ce prêt.
Par acte du 6 juillet 2021, la société TMC a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt professionnel d’un montant de 60 000 euros, remboursable en 78 mois, au taux de 1,20 %.
M. [V] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société TMC, pour les sommes dues au titre de ce prêt.
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01443 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHI
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TMC.
Le 24 août 2022, la BNP PARIBAS a déclaré ses créances au titre de ces deux prêts, auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société TMC.
Par acte du 19 janvier 2024, Mme [E] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit jugé que la banque ne peut pas se prévaloir des actes de cautionnement des 28 août 2018 et 19 novembre 2019 à son égard, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant écartée concernant les demandes de la BNP PARIBAS.
Par deux actes des 12 janvier et 5 février 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner MM. [V] et [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que :
— M. [I] soit condamné à lui payer la somme de 26 312,01 euros, avec intérêts au taux de 1,35 % sur la somme de 25 901,98 euros, à compter du 19 septembre 2023, et celle de 14 401,37 euros, avec intérêts au taux de 1,35 % sur la somme de 14 176,95 euros, à compter du 19 septembre 2023 ;
— M. [V] soit condamné à lui payer la somme de 21 049,61 euros, avec intérêts au taux de 1,35 % sur la somme de 20 721,59 euros, à compter du 19 septembre 2023, la somme de 11 521,09 euros, avec intérêts au taux de 1,35 % sur la somme de 11 341,56 euros, à compter du 19 septembre 2023 et celle de 15 846,33 euros, avec intérêts au taux de 1,20 % sur la somme de 15 619,87 euros, à compter du 19 septembre 2023 ;
— la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an soit ordonnée ;
— chaque défendeur soit condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été jointe à l’instance initiale, par ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2024.
Par conclusions du 12 mai 2025, Mme [E] demande au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la BNP PARIBAS à son encontre, et de son acceptation de ce désistement.
Par conclusions du 26 mai 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter les défendeurs de leurs demandes, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 26 312,01 euros, avec intérêts au taux de 1,35 % sur la somme de 25 901,98 euros, à compter du 19 septembre 2023 et celle de 14 401,37 euros, avec intérêts au taux de 1,35% sur la somme de 14 176,95 euros, à compter du 19 septembre 2023, de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [V] et de l’ acceptation de ce désistement, de prendre acte du désistement de la BNP PARIBAS de ses demandes à l’encontre de Mme [E] et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01443 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHI
Par conclusions du 12 mai 2025, MM. [V] et [I] demandent au tribunal :
— concernant M. [V], de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la BNP PARIBAS à son encontre et de l’acceptation de ce désistement ;
— concernant M. [I], à titre principal, de déclarer inopposable l’acte de caution et de débouter en conséquence la BNP PARIBAS de ses demandes, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement pour régler toute somme mise à sa charge, de débouter la BNP PARIBAS de sa demande d’application des intérêts contractuels, de lui ordonner, avant-dire droit, de produire un nouveau décompte sur lequel devra figurer le montant des intérêts contractuels perçus depuis l’origine du prêt et qui seront déduits du capital restant dû à la date de leur perception, de dire que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû et, en tout état de cause, de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Par message RPVA du 9 octobre 2025, il a été demandé à la BNP PARIBAS de produire sa pièce n°16 reprise dans son bordereau de pièces communiquées mais ne figurant pas dans son dossier de plaidoirie. Cette pièce a été reçue par message RPVA du 13 octobre 2025.
SUR CE
Sur les désistements d’instance et d’action :
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte à Mme [E] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la BNP PARIBAS, accepté par cette dernière.
De même, il convient de donner acte à la BNP PARIBAS de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [V], accepté par ce dernier.
Ces deux désistements sont par conséquent parfaits.
Sur la disproportion du cautionnement souscrit par M. [I] le 19 novembre 2019 :
M. [I] fait valoir qu’au jour de la signature de l’acte de caution, ses capacités financières étaient disproportionnées à l’engagement souscrit, soulignant que pour un prêt d’un montant de 175 000 euros, il s’est engagé à hauteur de 35 % de l’encours couvrant le principal, les intérêts, frais et pénalités de retard, dans la limite de 70 438 euros.
Or, il rappelle avoir déclaré en 2017 un revenu annuel de 22 280 euros et en 2018 de 963 euros.
Il ajoute que cet engagement n’est pas non plus proportionné à ses revenus postérieurs puisqu’en 2019 il a perçu des revenus annuels de 18 623 euros, en 2020 de 19 467 euros, en 2021 de 29 131 euros et en 2022 de 27 349 euros.
Il relève en outre qu’aucune fiche patrimoniale ou de renseignements n’a été établie lors de la souscription de ses engagements.
Ceci étant exposé.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [I], la BNP PARIBAS lui a fait remplir une fiche de renseignement qu’il a signée le 18 octobre 2019, antérieurement à son engagement de caution (pièce n°16 de la banque).
Dans cette fiche, M. [I] a indiqué percevoir des revenus annuels de 30 000 euros, outre des revenus fonciers de 7 000 euros. Il a déclaré également disposer d’une épargne d’un montant total de 72 980 euros (comptes épargne et assurance-vie) et être propriétaire, via la SCI LA TRIBU, d’un bien immobilier situé à La-Garenne-Colombes, d’une valeur estimée à 245 000 euros, le montant restant dû au titre du prêt souscrit pour cette acquisition étant de 50 000 euros, le remboursement de ce prêt prenant fin en 2025.
Ces revenus et ce patrimoine déclarés démontrent que l’engagement de caution à hauteur de de la somme de 70 438 euros n’était pas disproportionné.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur l’absence d’information de la caution :
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, M. [I] fait valoir que la BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande visant à appliquer un taux contractuel majoré.
En réponse, la BNP PARIBAS indique produire aux débats copies des lettres d’information annuelle aux cautions en 2021 et 2022, jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société TMC, et maintient par conséquent sa demande de condamnation au paiement des intérêts contractuels.
Elle ajoute que la déchéance des intérêts prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l’article 1153 alinéa 3 du code civil, la caution est tenue à titre personnel, à compter de sa mise en demeure.
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01443 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHI
Elle en conclut que s’il était prononcé la déchéance du droit aux intérêts, elle reste fondée à solliciter les intérêts au taux légal sur le principal déclaré au passif, à compter de la mise en demeure du 9 août 2023.
Ceci étant exposé.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’article L. 313-22 du code monétaire et financier rappelait que : "Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (…)
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. (…)"
Depuis le 1er janvier 2022, s’applique l’article 2302 du code civil, qui précise que : "Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. (…).
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. (…)".
Cette obligation d’information demeure jusqu’à la condamnation définitive de la caution.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne verse aux débats, en pièce n°10, que deux lettres d’information de M. [I] en sa qualité de caution des 17 février 2021 et 23 février 2022, dont il n’est pas justifié de la réception par le destinataire.
Dans ces conditions, la banque n’est pas fondée à solliciter paiement des intérêts au taux contractuel des sommes dues par M. [I], n’établissant pas avoir satisfait à son obligation d’information.
Au vu des décomptes produits par la banque en pièces n°11 et 13 et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner la production de nouveaux décomptes comme sollicité par M. [I], il ne peut être réclamé à la caution que le paiement du capital restant dû, à l’exclusion des intérêts contractuels, soit la somme de 25 901,98 euros au lieu de 26 312,01 euros et la somme de 14 176,95 euros au lieu de de 14 401,37 euros.
Ces sommes ne seront assorties que des intérêts au taux légal auxquels la caution reste tenue, uniquement à compter de l’assignation. En effet, la BNP PARIBAS ne justifie pas de l’envoi par LRAR de la mise en demeure du 9 août 2023 adressée à M. [I].
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par M. [I], alors que de facto il a déjà bénéficié de délais, outre qu’il ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ne produisant pas ses revenus postérieurs à l’année 2023.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à Mme [O] [E] de son désistement d’instance et d’action en ses demandes formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal ;
DONNE acte à la SA BNP PARIBAS de son désistement d’instance et d’action en ses demandes formées à l’encontre de M. [F] [V] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT la SA BNP PARIBAS déchue de son droit à réclamer à M. [N] [I] les intérêts au taux contractuel ;
DÉBOUTE M. [N] [I] du surplus de ses demandes ;
LE CONDAMNE à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de 25 901,98 euros et 14 176,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, en sa qualité de caution ;
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 9], le 4 novembre 2025.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- République ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Europe
- Asile ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Animaux ·
- Mise en état ·
- Compétence du tribunal ·
- Carcasse ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Défaut ·
- Successions ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Ordonnance ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Architecture ·
- Incendie ·
- Service ·
- Ouvrage ·
- Porte-fort ·
- Appel en garantie ·
- Accord transactionnel ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Médecin ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Lien ·
- Rapport ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Service ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Compte ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Valeur
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.