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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 19 juin 2025, n° 24/09163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09163 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTC
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/09163 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTC
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me Jérôme CAEN
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CLINIC LASER, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 801.472.762, représentée par la SAS DMJ prise en la personne Me Me [W] [S], es qualité de liquidateur judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 286
DEFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1],
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 501.985.477,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Juge de la mise en état : Anne MOUSTY, Juge
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
OBJET : Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction
DÉBATS :
A l’audience du 03 avril 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025, prorogé au 19 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anne MOUSTY, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN,greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2014, la SASU CLINIC LASER a conclu un contrat de bail avec la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Strasbourg.
Par ordonnance en date du 15 mars 2018, le juge des référés a constaté la résiliation du bail liant les parties, par voie de conséquence ordonné l’expulsion de la SASU CLINIC LASER et condamné cette dernière à payer par provision la somme de 9 041,02 € à valoir sur les arriérés de loyers et chaque trimestre la somme de 904,10 € à valoir sur l’indemnité d’occupation.
La SASU CLINIC LASER a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 28 mars 2018.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2019, la Cour d’Appel de Colmar a, à la demande de la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS, ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
La SASU CLINIC LASER a été expulsée des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] le 18 février 2019.
Par jugement du 1er avril 2019, la SASU CLINIC LASER a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire et Maître [W] [S] a été désigné liquidateur.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 mai 2019, la SASU CLINIC LASER représentée par Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire, a fait assigner la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS devant le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 087 346,80 € en réparation des préjudices subis du fait d’une part, du non-respect de son obligation de délivrance conforme des locaux objets du bail conclu 15 mai 2014 et d’autre part, de son éviction fautive.
Par ordonnance en date du 06 août 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SASU CLINIC LASER représentée par Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 03 décembre 2021, la SASU CLINIC LASER représentée par Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision à hauteur de 320 000 €, se décomposant comme suit :
— 200 000 € au titre de la perte du fonds de commerce ;
— 20 000 € au titre des investissements réalisés ;
— 100 000 € au titre d’un gain manqué en raison de l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce dans les locaux loués les samedis après-midi.
Par arrêt du 31 mai 2021, la Cour d’appel de [Localité 5] a :
— déclaré recevables les conclusions de la SASU Clinic Laser et de Me [W] [S],
— a infirmé l’ordonnance du 15 mars 2018 du juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 5 août 2017 ;
— ordonné l’expulsion de la société Clinic Laser et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6],
— condamner la société Clinic Laser à payer par provision la somme de 9041,02 € à valoir sur les arriérés de loyers et chaque trimestre la somme de 904,10 € à valoir sur l’indemnité d’occupation.
Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— confirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus,
y ajoutant,
— a condamné la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS aux dépens de l’appel,
— a condamné la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à payer à Me [W] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Clinic Laser, la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état rejeté la demande de provision formulée par la SASU CLINIC LASER.
Par conclusions du 19 septembre 2022, Madame [D] [G] en liquidation judiciaire personnelle et Monsieur [W] [S] liquidateur judiciaire sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, l’instruction a été clôturée.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2023, ré-ouvert les débats, ordonné la disjonction de l’instance introduite par Madame [D] [G] et Me [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [D] [G] par conclusions du 19 septembre 2022, et enregistrée sous le N°RG 23/2375, a renvoyé la procédure RG 23/2375 devant la 1ère chambre civile cabinet 4 à l’audience de mise en état du 25 septembre 2023 à 8h et a fixé un calendrier de procédure dans la présente instance.
Par arrêt du 23 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt rendu le 31 mai 2021 par la Cour d’appel de [Localité 5].
Par conclusions déposées le 25 mai 2023, la SASU CLINIC LASER a demandé de :
CONDAMNER la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à payer à Me [W] [S], es qualité de liquidateur de la Société CLINIC LASER, tous postes de préjudices confondus, la somme provisoirement évaluée de 1.043.230,84 € sauf à parfaire et postes réservés pour mémoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à payer entre les mains de Me [W] [S], es qualité de liquidateur de la Société CLINIC LASER, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à payer, entre les mains de Me [W] [S], es qualité de liquidateur de la Société CLINIC LASER, les entiers frais et dépens de l’instance, ainsi que ceux afférents aux procédures antérieures ou encore en cours,
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives déposées le 18 mai 2023, la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS a demandé de :
DIRE ET JUGER les demandes de la Maître [W] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CLINIC LASER, irrecevables en tout cas mal fondées.
En conséquence,
DEBOUTER Maître [W] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CLINIC LASER, de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer contre toute attente que la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS devait indemniser la société CLINIC LASER prise en personne de Maître [W] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire, à quelque titre que ce soit,
ORDONNER par jugement avant dire droit, une expertise contradictoire pour évaluer la valeur fonds de commerce de la société CLINIC LASER selon les usages et au regard de l’état de cessation des paiements révélé par les documents comptables et COMMETTRE pour y procéder un expert judiciaire, expert-comptable, la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS proposant de faire l’avance de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert,
En tout état de cause,
FIXER la somme de 15.000 € en titre de la créance de la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS dans la liquidation judiciaire de la société CLINIC LASER au titre de l’article 700 du CPC.
FIXER les frais et dépens en dépens privilégiés de la procédure collective.
ECARTER l’exécution provisoire.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Au fond,
DEBOUTE la SASU CLINIC LASER, représentée par Maître [W] [S] liquidateur, de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un éventuel retard d’ouverture de son commerce ;
DEBOUTE la SASU CLINIC LASER, représentée par Maître [W] [S] liquidateur, de sa demande de dommages-intérêts au titre de prétendus désordres lors de l’entrée de la SASU CLINIC LASER dans les locaux loués ;
CONDAMNE la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à la somme de 3 848,98€ TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’entretien afférant au parquet ;
DEBOUTE la SASU CLINIC LASER, représentée par Maître [W] [S] liquidateur, de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut d’information quant à la réalisation de travaux en façade de l’immeuble ;
DEBOUTE la SASU CLINIC LASER, représentée par Maître [W] [S] liquidateur, de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la durée des travaux en façade de l’immeuble ;
DEBOUTE la SASU CLINIC LASER, représentée par Maître [W] [S] liquidateur, de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la souscription d’un prêt complémentaire ;
Avant dire droit sur la demande de dommages-intérêts liés à l’expulsion de la SASU CLINIC LASER hors les locaux loués,
ORDONNE une expertise confiée à M. [J] [Y] ;
RÉSERVE les droits et prétentions des parties au fond sur la demande de dommages-intérêts liés à l’expulsion de la SASU CLINIC LASER hors les locaux loués, les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 aux fins de justification du paiement de la consignation par la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS et avis des parties sur :
— un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— un retrait du rôle ;
— une mise en délibéré sans audience ;
sous peine de radiation ;
L’affaire a été radiée par ordonnance du 16 mai 2024.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 septembre 2024.
Suite à une demande de reprise d’instance déposée le 7 novembre 2024, l’affaire a été reprise et réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/9163.
Par conclusions au fond déposées le 13 novembre 2024, la société CLINIC LASER a demandé de :
CONDAMNER la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à payer à la SELARL MJAIR représentée par Me [W] [S], es qualité de liquidateur de la Société CLINIC LASER, la somme de 550.000 € correspondant à la perte du fonds de commerce, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNER la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à payer à la SELARL MJAIR représentée par Me [W] [S], es qualité de liquidateur de la Société CLINIC LASER, la somme de 390.500 € correspondant à la perte de chiffres d’affaires durant la période allant du 18 février 2019, date d’expulsion, au 30 octobre 2024 augmentée de la somme de 5.700 € par mois à compter du mois de novembre 2024 jusqu’au paiement intégral et global de l’indemnité d’éviction, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à payer entre les mains de la SELARL MJAIR représentée par Me [W] [S], es qualité de liquidateur de la Société CLINIC LASER, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à payer, entre les mains de la SELARL MJAIR représentée par Me [W] [S], es qualité de liquidateur de la Société CLINIC LASER, les entiers frais et dépens de l’instance, ainsi que ceux afférents aux procédures antérieures ou encore en cours,
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Par conclusions sur incident déposées le 26 février 2025, la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS a demandé de :
JUGER irrecevable la demande nouvelle formulée par la société CLINIC LASER représentée par la SAS DMJ prise en la personne de Maître [W] [S] ès-qualité de liquidateur judiciaire dans ses conclusions du 13 novembre 2024 libellée comme suit :
« Condamner la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à payer à la SAS DMJ prise en la personne de Maître [W] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CLINIC LASER, la somme de 390.500 € correspondant à la perte de chiffre d’affaires durant la période allant du 18 février 2019, date d’expulsion, au 30 octobre 2024, augmentée de la somme de 5.700 € par mois à compter du mois de novembre 2024 jusqu’au paiement intégral et global de l’indemnité d’éviction, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019."
Subsidiairement, si la demande nouvelle était déclarée recevable,
JUGER la demande de condamnation de la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à payer à la SAS DMJ prise en la personne de Maître [W] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CLINIC LASER sur la perte du chiffre d’affaires durant la période allant du 18 février 2019 au 13 novembre 2019, irrecevable car prescrite.
ENJOINDRE à la société CLINIC LASER représentée par la SAS DMJ prise en la personne de Maître [W] [S] ès-qualité de liquidateur judiciaire de produire dans la présente procédure :
— tous documents, mises en demeure, déclaration de créances, décompte des impayés d’échéance de termes historiques des règlements et documents comptables relatifs aux crédits baux des 13 machines financés par le CM CIC Bail et visés dans le courrier de Maître [W] [S] du 29 mai 2019, démontrant que la société CLINIC LASER ne respectait pas les échéances des crédits baux.
— tous documents mises en demeure, déclaration de créances, décompte des impayés d’échéance de termes historiques des règlements et documents comptables relatifs aux créances déclarées par le CREDIT MUTUEL
— les dates des premiers incidents de paiement et du prononcé de la déchéance du terme des prêts, découverts en compte courant et crédits-baux souscrits par la société CLINIC LASER auprès des créanciers déclarants (CM-CIC BAIL et CREDIT MUTUEL)
— la requête en liquidation judiciaire régularisée ayant abouti au jugement de liquidation judiciaire du 1 er avril 2019,
— les relevés de comptes bancaires de la société CLINIC LASER des trois mois précédent le 18 février 2019,
— les assemblées générales de la société CLINIC LASER des années 2016, 2017, 2018,
— la preuve de la déclaration de la continuation de la société CLINIC LASER malgré la perte du capital, la publication de cette déclaration,
— l’engagement de la société CLINIC LASER de reconstituer le capital social
Sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
À défaut,
ENJOINDRE à la société CLINIC LASER représentée par la SAS DMJ prise en la personne de Maître [W] [S] ès-qualité de liquidateur judiciaire de produire :
— une attestation sur l’honneur aux termes de laquelle la SASU CLINIC LASER était parfaitement à jour du règlement des échéances des crédits baux et n’a jamais été défaillante dans le règlement d’une seule échéance ou mensualité antérieurement au 18 février 2019.
RAPPELER que la décision à venir est assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS argue que la demande nouvelle litigieuse est tardive et se heurte au principe du contradictoire résultant des articles 15 et 16 du code civil. Elle considère également que cette demande est prescrite, par prescription quinquennale, pour la période courant du 18 février 2019 au 13 novembre 2019 inclus. Concernant la demande de communication de pièces, la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS prétend que la SASU CLINIC LASER n’a pas apporté au débat l’ensemble des pièces utiles à la résolution du litige, notamment concernant les crédits-baux souscrits. la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS considère que la date de cessation des paiements de la SASU CLINIC LASER est antérieure à son expulsion et que la SASU CLINIC LASER doit justifier des premiers incidents de paiement intervenus dans le cadre de son activité professionnelle.
***
Par conclusions déposées sur incident le 25 mars 2025, la SASU CLINIC LASER a demandé de :
SE DECLARER non saisi d’une requête sur le fondement de l’article 789 du CPC
En conséquence
DIT n’y a voir lieu à statuer
Subsidiairement
REJETER toutes les demandes d’incident de fin de non-recevoir, de prescription et de communication de pièces
La SASU CLINIC LASER avance que sa demande est parfaitement recevable. Elle avance qu’aucune prescription n’affecte sa demande additionnelle dans la mesure où la demande indemnitaire au titre de la perte de chiffre d’affaires repose sur le même fondement que l’indemnisation de la perte du fonds de commerce. En outre, le point de départ de la prescription quinquennal ne peut courir qu’à compter du jour où la SASU CLINIC LASER avait connaissance de manière définitive de l’infirmation de l’ordonnance d’expulsion. La SASU CLINIC LASER considère la demande de pièces non justifiée et dilatoire et prétend avoir produit tout document utile à la résolution du litige.
L’incident a été évoqué à l’audience du 3 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 19 juin 2025.
SUR LES MOTIFS
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il est relevé à titre préliminaire que si le juge de la mise en état n’a pas été saisi valablement d’une requête en incident par conclusions déposées le 11 décembre 2024, celles-ci étant adressées au tribunal, la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS justifie du dépôt via RPVA le 26 février 2025 de conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état, valant saisine de ce dernier, de sorte que l’incident soulevé par la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS est recevable.
I. Sur l’irrecevabilité soulevée à l’encontre de la demande additionnelle formée par la SASU CLINIC LASER par conclusions au fond déposées le 13 novembre 2024
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS demande de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par la société CLINIC LASER représentée par la SAS DMJ prise en la personne de Maître [W] [S] ès-qualité de liquidateur judiciaire dans ses conclusions du 13 novembre 2024 libellée comme suit :"Condamner la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à payer à la SAS DMJ prise en la personne de Maître [W] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CLINIC LASER, la somme de 390.500 € correspondant à la perte de chiffre d’affaires durant la période allant du 18 février 2019, date d’expulsion, au 30 octobre 2024, augmentée de la somme de 5.700 € par mois à compter du mois de novembre 2024 jusqu’au paiement intégral et global de l’indemnité d’éviction, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019." arguant de la tardivité de la demande formée et de la violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Or, aucune disposition législative ne vient sanctionner d’irrecevabilité une demande additionnelle relative au fond formée dans le délai de prescription applicable. Dès lors, le moyen avancé par la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS tiré de la tardiveté de la demande litigieuse et d’une violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile sera écarté.
En revanche, il y a lieu d’examiner si la demande additionnelle n’est pas prescrite.
***
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il est constant que le délai de prescription de la demande additionnelle formée par la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS sus rappelée est celui quinquennal de droit commun.
Il est également constant que le point de départ de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant d’exercer son action.
En l’espèce, la SASU CLINIC LASER a été expulsée des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] le 18 février 2019, suite à l’ordonnance de référé du 15 mars 2018.
Par arrêt du 31 mai 2021, la Cour d’appel de [Localité 5] a notamment :
— déclaré recevables les conclusions de la SASU Clinic Laser et de Me [W] [S],
— infirmé l’ordonnance du 15 mars 2018 du juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 5 août 2017 ;
— ordonné l’expulsion de la société Clinic Laser et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6].
Il en résulte que la SASU CLINIC LASER avait connaissance du prétendu préjudice résultant de la perte de son chiffre d’affaires liée à son expulsion dès la date de son expulsion, l’arrêt d’appel ne venant que déclarer infondée ladite expulsion.
En conséquence, il sera retenu que la demande additionnelle litigieuse formée pour la première fois par dépôt de conclusions au fond le 13 novembre 2024 est prescrite concernant la période courant du 18 février 2019 au 13 novembre 2019.
Le surplus de la demande additionnelle formée par la SASU CLINIC LASER, à savoir pour la période courant du 14 novembre 2019 au 30 octobre 2024 sera déclarée recevable.
II. Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile, si une partie ne communique pas spontanément des pièces nécessaires aux débats, le juge peut enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte, dans un délai et selon des modalités qu’il définit.
En l’espèce, il est apprécié que la SASU CLINIC LASER devra justifier de ses prétentions formées au fond, notamment en justifiant des préjudices allégués et de leur lien de causalité avec les fautes reprochées à la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS. Il appartiendra notamment à la SASU CLINIC LASER de démontrer que les préjudices dont elle réclame réparation sont en lien avec son expulsion.
A ce titre, la SASU CLINIC LASER est tenue de produire l’ensemble des pièces qu’elle estime utiles au soutien de ses demandes, le tribunal restant libre d’apprécier leur pertinence et leur valeur probatoire et de tirer toute conséquence liée à la production de pièces ou à l’absence de celle-ci.
En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée pour ne pas être nécessaire à la résolution du présent litige.
III. Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la procédure sur incident soulevée par la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS ;
DECLARE irrecevable, pour être prescrite, la demande additionnelle de condamnation de la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à des dommages-intérêts pour perte de chiffre d’affaires pour la période courant du 18 février 2019 au 13 novembre 2019, formée par la SASU CLINIC LASER pour la première fois par dépôt de conclusions au fond le 13 novembre 2024 ;
DECLARE recevable, le surplus de la demande additionnelle de condamnation de la SCI 15 FRANCS BOURGEOIS à des dommages-intérêts pour perte de chiffre d’affaires formée par la SASU CLINIC LASER, à savoir pour la période courant du 14 novembre 2019 au 30 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de production de pièces ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 octobre 2025 à 9h pour établissement d’un calendrier de procédure au fond ;
RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions soulevées dans le cadre du présent incident ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Stéphanie BAEUMLIN Anne MOUSTY
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