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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 28 juil. 2025, n° 22/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
28 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 22/01010 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DD4T
[K] [I] épouse [S], [N] [I] épouse [G], [O] [I] Profession : responsable client
C/
[B] [I] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 28 Juillet 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 16/06/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [K] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 27] (22),
demeurant [Adresse 18]
Madame [N] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 3]
Représentés par : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Madame [B] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [V], décédée le [Date décès 9] 1980, et Monsieur [A] [I], décédé le [Date décès 7] 1999, ont été mariés, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et ont laissé pour leur succéder:
Madame [K] [S] née [I],Madame [N] [G] née [I],Madame [B] [D] née [I],Monsieur [O] [I], venant en représentation de son père Monsieur [X] [I], prédécédé le [Date décès 6] 2009,
La succession confondue des défunts comprend principalement:
une maison d’habitation sise lieudit “[Adresse 23]” à [Localité 28] cadastrée Section YC n° [Cadastre 20] et [Cadastre 10],des parcelles de terre sises commune de [Localité 28] cadastrées Section YC [Cadastre 11] et [Cadastre 12] loués à des agriculteurs,des parcelles de terre sise commune de [Localité 27] cadastrée Section AC n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et ZC n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] loués à des agriculteurs,
Au décès de Monsieur [A] [I], Madame [K] [S] née [I] s’est occupée de la gestion de l’indivision.
Madame [B] [D] s’est rapprochée de Maître [H] [U], notaire à [Localité 26], pour régler la succession à compter de 2002, mais face à l’échec de ce dernier pour dresser un état liquidatif de la succession à l’amiable, Madame [K] [S] a alors consulté Maître [F] [E], notaire à [Localité 21], tandis que Madame [B] [D] sollicitaire Maître [M], notaire à [Localité 22].
Des discussions ont eu lieu entre les conseils de Madame [B] [D] et Madame [K] [S] sans jamais parvenir à un accord. Les échanges entre les différents notaires n’ont pas non plus permis d’arriver à un accord entre les parties.
*
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2022, Madame [K] [S] née [I], Madame [N] [G] née [I], et Monsieur [O] [I] ont fait assigner Madame [B] [D] née [I] par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [I]-[V] et de la succession de Monsieur [A] [I] et Madame [Y] [V];désigner tout notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations sous le contrôle d’un juge commis;dire que le notaire établira les comptes d’indivision, reconstituera la masse à partager, comprenant les biens existants au décès, mobiliers et immobiliers, dont les soldes des comptes bancaires et procèdera à l’évaluation des biens immobiliers à partager, à l’établissement des lots et aux propositions d’attribution;dire qu’en cas de refus ou d’impossibilité, le notaire et le juge commis seront remplacés par simple requête au présidente de la chambre du tribunal judiciaire;dire que Madame [B] [D] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative de la maison depuis 2013;dire que les dépens seront employés en frais de partage privilégié et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure;rejeter par avance toutes autres demandes, fins et conclusions;
**
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, Madame [K] [S] née [I], Madame [N] [G] née [I], et Monsieur [O] [I] ont maintenu leurs demandes initiales en y rajoutant et précisant:
de désigner tout notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage à l’exception du notaire choisi par Madame [D];dire que Madame [B] [D] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative de la maison depuis 2013, et que son montant sera fixé par le notaire commis, sur la base de la valeur locative sans qu’il soit tenu compte des critères de logement décent;
Au soutien de leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et de la succession des défunts [A] [I] et [Y] [V], les demandeurs expliquent qu’au regard de l’absence d’accord amiable et compte tenu des désaccords et de l’inertie persistante de Madame [B] [D], le partage amiable est impossible et qu’il convient donc de procéder à des opérations de partage judiciaire.
Les demandeurs s’opposent en revanche à ce que soit désigné le notaire choisi par Madame [B] [D] pour procéder aux opérations, indiquant que le climat du dossier ne le permet pas et afin d’éviter tout blocage de la situation.
Au soutien de leur demande d’indemnité d’occupation, les demandeurs indiquent que Madame [B] [D] vit dans la maison depuis 10 ans, preuve évidente que la maison est habitable, contrairement à ce qu’elle avance, et que l’indemnité d’occupation, en matière d’indivision, répare le préjudice lié à l’absence de jouissance égalitaire du bien par les indivisaires, et non pas le préjudice lié à la perte de location du bien, et que par conséquent les critères légaux des baux d’habitation liés à l’habitabilité et au logement décent ne font pas obstacle à la fixation d’une indemnité d’occupation.
Ils expliquent également que s’agissant de la prescription qui leur est opposée, le moyen n’étant pas repris dans le dispositif des conclusions de Madame [B] [D], elle ne leur est pas opposable car réputée non soutenue, et qu’en tout état de cause, par de multiples actes, Madame [B] [D] a interrompu la prescription en reconnaissant notamment son occupation de l’immeuble en se domiciliant à l’adresse du bien indivis dans le rapport d’estimation datant du 5 octobre 2018, qu’une telle domiciliation est exclusive du droit équivalent des autres indivisaires et que par conséquent l’indemnité d’occupation est due à compter de 2013.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 septembre 2023, Madame [B] [D] née [I] a demandé au tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;A titre subsidiaire si une indemnité d’occupation devait être due à l’indivision par Madame [D]:
Dire que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision par Madame [D] qu’à partir du 30 mai 2017;dire que l’indemnité d’occupation sera égale aux montants des charges, frais et travaux intégralement assumés par Madame [D] et que les deux sommes se compenseront, conformément aux dispositions de 1348 et suivants du code civil;En tout cas:
ordonner comptes liquidation partage des biens dépendant du régime matrimonial des époux [Z]-[R] et de la succession de Monsieur [A] [I] et de Madame [Y] [V]; désignerMaître [C] [L], [Adresse 2] pour effectuer lesdites opérations ainsi que l’un des magistrats du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté;dire qu’en as d’empêchement des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête;dire que le notaire dressera dans l’année du jugement un état liquidatif au vu des éléments fournis par les parties et leur en donnera lecture; qu’en cas de désaccord, il rédigera un procès-verbal de difficulté où il consignera point par point les contestations des parties et y apportera toutes remarques utiles, tant en fait qu’en droit, et qu’ensuite il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner l’autre devant le Tribunal afin de faire trancher les contestations telles que consignées au procès-verbal;dire que Mesdames [J] et [G] et [D] ainsi que Monsieur [I] devront communiquer au notaire tous renseignements et documents utiles auprès des débiteurs et de ceux qui détiennent des valeurs ou documents pour le compte des défunts Monsieur et Madame [I] sans qu’il soit possible de leur opposer le secret professionnel;Dire que les dépens seront employés en frais de partage privilégié et recouvré conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Madame [B] [D] se joint à la demande de Madame [K] [S] née [I], Madame [N] [G] née [I], et Monsieur [O] [I] concernant l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire. Elle sollicite néanmoins que Me [L] soit désigné pour procéder auxdites opérations, expliquant que ce dernier est également médiateur ce qui apparaît judicieux au regard du contexte familial, et que les accointances dont les demandeurs font état ne sont nullement démontrées.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, Madame [B] [D] fait valoir qu’elle n’est pas dûe dans la mesure où la maison occupée depuis 2013 se trouve dans un état qui ne permet pas sa location en ce qu’elle ne répond pas aux normes de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Elle précise qu’en tout état de cause si l’évaluation de l’indemnité d’occupation est souverainement appréciée par les juges du fond, elle doit être déterminée en tenant compte de la valeur locative du bien indivis en comparant la valeur locative du marché pour un bien de même nature, mais qu’en l’espèce, aucune maison comparable à celle occupée ne peut être proposée à la location et qu’à défaut d’éléments comparatifs pour évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, elle ne peut être condamnée à son versement.
Enfin, à titre subsidiaire, Madame [B] [D] soutient que si elle devait être condamnée à une indemnité d’occupation, son montant ne pourrait qu’être égal aux charges, frais et travaux intégralement assumés par elle.
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En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mars 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2024, puis à l’audience du 17 mars 2025 par décision rendue le 11 septembre 2024.
A l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 juin 2025, puis prorogée au 28 juillet 2025, date indiquée aux parties.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de l’action en partage :
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 1361 de ce même code dispose que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’assignation que la succession comprend principalement et notamment:
une maison d’habitation sise lieudit “[Adresse 23]” à [Localité 28] cadastrée Section YC n° [Cadastre 20] et [Cadastre 10],des parcelles de terre sises commune de [Localité 28] cadastrées Section YC [Cadastre 11] et [Cadastre 12] loués à des agriculteurs,des parcelles de terre sise commune de [Localité 27] cadastrée Section AC n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et ZC n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] loués à des agriculteurs,Il est, en outre, établi que plusieurs notaires ont tenté d’effectuer des opérations de liquidation partage et que, malgré les échanges intervenus, entre les parties assistées de leur conseils respectifs, aucun accord amiable n’a pu intervenir entre celles-ci.
Il est ainsi démontré que les conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile sont réunies.
En conséquence, l’action initiée par Madame [K] [S] née [I], Madame [N] [G] née [I], et Monsieur [O] [I], dont la recevabilité n’est pas contestée par la défenderesse, sera dès lors déclarée recevable.
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage:
En application de l’article 815 du Code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il apparaît à la lecture des écritures et des pièces produites par les parties que ces dernières sont en indivision depuis de très nombreuses années et qu’elles n’ont pas réussi à s’entendre pour parvenir à un partage amiable.
En conséquence, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession [I]/[V] sera ordonnée.
— Sur la désignation du notaire:
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que ce tribunal ne peut procéder en l’état à la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux en présence. Ces opérations seront, dès lors, confiées à un notaire soumises au contrôle du juge commissaire.
Il résulte des dernières conclusions des parties et de l’audience du 17 mars 2025 que celles-ci sont en désaccord sur le choix du notaire, Madame [B] [D] sollicitant la désignation de Maître [C] [L], [Adresse 2] [Localité 24] [Adresse 25], tandis que Madame [K] [S] née [I],
Madame [N] [G] née [I], et Monsieur [O] [I] s’y opposent faisant part du climat délétère entre les parties, des risques de blocages et de leurs craintes quant à l’existence d’accointances entre ce notaire et Madame [B] [D].
En l’espèce, les accointances entre Maître [L] et Madame [B] [D] ne sont nullement démontrées par les demandeurs, par conséquent, ce dernier sera désigné pour l’accomplissement des actes.
— Sur l’indemnité d’occupation:
* S’agissant du principe du versement de l’indemnité d’occupation:
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision.
L’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité.
Il est constant que l’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires, en revanche, elle est due y compris en l’absence d’occupation effective des lieux par l’un des indivisaires.
Enfin, l’état de vetusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis.
Madame [K] [S] née [I], Madame [N] [G] née [I], et Monsieur [O] [I] sollicitent le versement d’une indemnité par Madame [B] [D] à l’indivision tandis que celle-ci s’y oppose invoquant, d’une part l’état de vetusté de la maison qui ne revêt pas les critères d’habitabilité fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et d’autre part l’impossibilité de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation du bien indivis en fonction de la valeur locative du marché puisqu’aucun bien de même nature et/ou comparable n’existe sur le marché.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [B] [D] et son époux occupent le bien indivis sis au lieu dit “[Adresse 23]” à [Localité 28] depuis 2013, l’état de vetusté de l’immeuble constaté le 5 octobre 2018 par un expert foncier ne les ayant pas empêchés d’y vivre, et ce dernier étant par ailleurs un motif impropre à les décharger de son obligation d’indemniser l’indivision. Au surplus, la défenderesse ne démontre pas que les coïndivisaires pouvaient continuer à accéder audit bien librement.
Par conséquent, la jouissance exclusive et privative dudit bien depuis 2013 est caractérisée et l’indemnité d’occupation est donc dûe à l’indivision par Madame [B] [D].
* Sur la fin-de-non-recevoir tirée de la prescription de l’indemnité d’occupation:
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 123 du code de procédure civile précise que “Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
En l’espèce, si Madame [B] [D] n’utilise pas explicitement le terme de “prescription” au sein de son dispositif comme relevé par les demandeurs, elle la soulève néanmoins puisqu’elle sollicite dans le corps de ses conclusions mais également au sein de son dispositif que si une indemnité d’occupation devait être mise à sa charge, celle-ci ne serait dûe qu’à compter du 30 mai 2017.
Il est constant de considérer que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil s’applique à l’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis. Il est constant de considérer que le créancier ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
En l’espèce, il ressort des divers courriers entre les Conseils des parties, et notamment du courrier du Conseil des demandeurs en date du 22 février 2018, que si Madame [K] [S] née [I], Madame [N] [G] née [I], et Monsieur [O] [I] ont souhaité que Madame [B] [D] consente à interrompre volontairement la prescription de l’indemnité d’occupation qui court depuis octobre 2013, cette dernière n’y a jamais donné suite. Par conséquent, seule la demande en justice a un effet interruptif de prescription, soit la date de l’assignation le 30 mai 2022.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation est donc dûe à l’indivision par Madame [B] [D] à compter du 30 mai 2017.
* S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation:
L’évaluation de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et il est constant de considérer que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, si Madame [B] [D] oppose aux demandeurs que le montant de l’indemnité d’occupation ne saurait être évaluée par le juge compte tenu de l’absence d’éléments objectifs tel que la valeur locative du marché pour un bien comparable, il appartient en principe aux parties de transmettre des attestations de valeur locative du bien concerné afin de permettre au juge de trancher.
En l’état, les parties n’ont pas transmis de telles attestations, la seule expertise immobilière présente au dossier date du 5 octobre 2018 et consiste en une estimation relative à la valeur vénale du bien en vue de son acquisition mais pas de sa location, ce qui ne permet pas au tribunal de trancher sur ce point.
Par conséquent, il sera renvoyé au notaire pour procéder à une évaluation de la valeur locative du bien et permettre ensuite de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dûe par Madame [B] [D] à l’indivision à compter du 30 mai 2017.
* Sur les dépenses effectuées par Madame [B] [D] dans l’intérêt du bien indivis:
L’article 815-13 du code civil dispose que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un indivisaire demande le remboursement d’une dépense exposée au titre d’un bien indivis sur le fondement de cet article, le juge doit d’abord qualifier la nature de la dépense invoquée par l’indivisaire.
Au regard du dernier état de la jurisprudence, les dépenses d’entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense.
L’indivision est, en outre, débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation du bien indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens.
Selon la jurisprudence, constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis, l’impôt foncier, la cotisation d’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire et les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis.
Madame [B] [D] affirme avoir réglé avec ses deniers personnels la taxe d’habitation, et la cotisation d’assurance habitation depuis 2013, mais elle ne transmet dans ses pièces que la taxe d’habitation pour 2022. Ainsi, le montant exact des sommes versées par cette dernière ne peut être fixé dans la présente décision.
En conséquence, il appartiendra au notaire liquidateur chargé des opérations de liquidation et partage de l’indivision, de vérifier, en présence des parties, ce que Madame [B] [D] a bien payé sur ces deniers personnels (taxe d’habitation et assurance habitation) pendant la période précitée et d’évaluer le montant des créances détenues par Madame [B] [D], sur l’indivision.
Pour le surplus, il appartiendra au notaire liquidateur de tenir compte dans les comptes d’indivision du règlement des impôts et autres taxes dont il sera dûment justifié par les parties, étant précisé que les créances réciproques entre l’indivision et l’un ou l’autre des coïndivisaires s’inscriront en compte d’administration dont seul le solde fera ressortir une créance ou une dette au profit de l’un ou l’autre.
Ainsi, Madame [B] [D] sera déboutée de sa demande visant à dire que l’indemnité d’occupation sera égale aux montants des charges, frais et travaux intégralement assumés par elle-même et que les deux sommes se compenseront.
— Sur les autres demandes:
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise ainsi que de rémunération du notaire liquidateur, seront supportés pour moitié par chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage.
Aucune circonstance n’imposant qu’il en soit décidé autrement, il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile :
DECLARE recevable l’action en partage initiée par Madame [K] [S] née [I], Madame [N] [G] née [I], et Monsieur [O] [I] à l’encontre de Madame [B] [D];
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux Monsieur [A] [I] et Madame [Y] [V] et de leur succession;
DESIGNE Maître [C] [L], notaire au [Adresse 2], afin de procéder aux comptes, à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux ayant existés entre les parties et établir un projet d’acte de liquidation et de partage,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DESIGNE Madame REGNAULT-LUGBULL, Présidente, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
RAPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
RAPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties ;
DIT que Madame [B] [D] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis sis au lieudit “[Adresse 23]” à [Localité 28] cadastrée Section YC n° [Cadastre 20] et [Cadastre 10] à compter d’octobre 2013,
En conséquence,
DIT que Madame [B] [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 30/05/2017 et jusqu’à la licitation du bien ou la libération des lieux,
RAPPELLE que pour la période antérieure au 30 mai 2017, cette indemnité d’occupation est prescrite,
CONSTATE l’impossibilité de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dûe par Madame [B] [D] à l’indivision, et RENVOIE au notaire liquidateur le soin de procéder à une évaluation de la valeur locative de la maison d’habitation sise au lieudit “[Adresse 23]” à [Localité 28] cadastrée Section YC n° [Cadastre 20] et [Cadastre 10] afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation,
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande visant à dire que l’indemnité d’occupation sera égale aux montants des charges, frais et travaux intégralement assumés par elle-même et que les deux sommes se compenseront.
DIT que pour le surplus, il appartiendra au notaire liquidateur de tenir compte dans les comptes d’indivision du règlement des impôts et autres taxes dont il sera dûment justifié par les parties;
DIT que les créances réciproques entre l’indivision et l’un ou l’autre des coïndivisaires s’inscriront en compte d’administration dont seul le solde fera ressortir une créance ou une dette au profit de l’un ou l’autre,
En conséquence,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement des comptes de liquidation sur les bases du présent jugement,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise ainsi que les frais de rémunération du notaire liquidateur, seront supportés pour moitié par chacun des parties et employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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