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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 12 août 2025, n° 23/04744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' OLIVIER ASSURANCES, S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, la CPAM DES BOUCHES-DU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04744 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3A2N
AFFAIRE : Mme [X] [B] (Me Marc-[S] [R])
C/ S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
(Me Sandrine LEONCEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Août 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Août 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [B],
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], de nationalité française, employée municipale, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES,
sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 juillet 2020 , Madame [X] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial : L’OLIVIER ASSURANCES).
Par acte d’huissier délivré le 20 avril 2023, Madame [X] [B] a assigné la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial : L’OLIVIER ASSURANCES) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [G], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [X] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 2160 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 15 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 910 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1752 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 10 000 €
SOIT AU TOTAL 35 822 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [X] [B] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial : L’OLIVIER ASSURANCES) à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour absence d’offre ;
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial : L’OLIVIER ASSURANCES) aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial : L’OLIVIER ASSURANCES) ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [B] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle (et susbidairement sa réduction),
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision de 2000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial : L’OLIVIER ASSURANCES) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juillet 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termesdu rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
PGPA : du 17/02/2020 au 17/05/20 et du 14/01/2021 au 10/06/2021
Date de consolidation : 29/07/2021
GTP Classe II : 91 jours
GTP Classe I : 438 jours
SE : 2,5/7
DFP : 4%
— pas de répercussion permanente et définitive des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément et la vie sexuelle.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [X] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2160 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Mme [B] exerçait au jour de l’accident la profession d’adjointe administratif au sein du service comptabilité à la DRH pour la ville de [Localité 6]. Elle expose que : A la demande de son employeur, elle a notamment été expertisée par le Dr [W] aux fins de fixer une date de reprise du travail et un taux de séquelles. Aux termes de son rapport d’expertise, cet expert en chirurgie orthopédique et traumatique a notamment indiqué que : « Madame [B] a été victime d’un accident de la circulation le 17 février 2020. Il s’agit d’un ébranlement rachidien cervical. Elle présente actuellement une décompensation psychologique, cervicalgies et impression vertigineuse. Des bilans vestibulaires ont été réalisés mettant en évidence une participation cervicale importante. Elle présente par ailleurs une pathologie qui évolue pour son
propre compte : canal carpien bilatéral dont il conviendra de s’occuper chirurgicalement au moins à gauche. » S’il a conclu que Mme [B] était apte à la reprise de son poste, le Dr [W] a retenu un taux d’incapacité permanente de 8% en lien avec les séquelles conservées. L’expert a conclu : pas de répercussion permanente et définitive des séquelles sur les activités professionnelles. Il est à noter que la répercussion évaluée par le Dr [W] concernant l’accident implique une problématique sans rapport : canal carpein bilatéral. Cet avis ne saurait remettre utilement en cause l’avis de l’expert, sachant que de surcroit le Dr [W] ne relève pas le caractère permanent et définitif des troubles observées. Dans ces conditions, Mme [B] ne peut nécessairement qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de ce poste de préjudice spécifique.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période . Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 682 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1314 €
Total 1996 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’une minerve durant 1 mois sera justement indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6320 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 2160 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1996 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 6320 €
TOTAL 15 976 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 13 976 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial : L’OLIVIER ASSURANCES), partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [X] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial : L’OLIVIER ASSURANCES) à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial : L’OLIVIER ASSURANCES) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juillet 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [X] [B] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
frais divers 2160 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1996 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 6320 €
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial : L’OLIVIER ASSURANCES) à payer en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [X] [B] :
— la somme de 13 976 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite d’une provision déjà versée à hauteur de 2000 €,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [X] [B] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial : L’OLIVIER ASSURANCES) aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AOUT DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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