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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 mai 2026, n° 25/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [N] [A] + 2 exp S.D.C. MON REPOS + 1 exp et 1 grosse la SCP KAIGL – ANGELOZZI + 1 exp et 1grosse Me Léa AIM + 1exp SELARL [Z] [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00179
N° RG 25/02978 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ6X
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
représenté par Maître Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.D.C. MON REPOS
[Adresse 1]
Représenté par son syndic bénévole Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 14 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné Monsieur [N] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] », sis [Adresse 4] la somme de 29 663 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2020, capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil, outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 13 mai 2024, avec commandement de payer la somme de 33 924 €, aux fins de saisie-vente.
Monsieur [N] [A] en a interjeté appel le 10 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de conclusions d’incident, en vue de la radiation de l’appel, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Selon ordonnance en date du 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d ‘[Localité 1] a :
Rejeté la demande de nullité de l’incident de radiation ;Rejeté la demande d’irrecevabilité de l’incident de radiation ;Débouté le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice de sa demande de radiation ;Condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire, dont distraction au profit de Maître Kaigl ;Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Mon Repos », agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SA LCL Crédit Lyonnais, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [N] [A], pour la somme de 33 077,84 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 7 684,92 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit une somme saisissable de 7 049,21 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [N] [A], par acte signifié le 21 mai 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [N] [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] », sis [Adresse 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. La présente juridiction a invité le demandeur, dès la première audience, de justifier de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu les conclusions de Monsieur [N] [A], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution :
De le recevoir en sa contestation ; D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;De condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété pour mise en œuvre d’une exécution forcée abusive ;De débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions et demandes reconventionnelles ;De condamner ce dernier au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] », sis [Adresse 5], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-11, L.121-4 et R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution et 1342-4 du code civil :
In limine litis, de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [N] [A] et la dire mal fondée ;Au fond, de :Débouter Monsieur [N] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer que celui-ci ne justifie pas de sa situation financière, personnelle et professionnelle ;Déclarer qu’aucun accord n’a jamais été mis en place entre la copropriété et Monsieur [N] [A] pour le règlement de sa dette ;Maintenir la saisie-attribution litigieuse ;Condamner Monsieur [N] [A] au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;Rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte de l’assignation que celle-ci comporte une erreur matérielle, en ce qu’elle comporte en première page, la date du 17 juin 2025, alors que le volet de signification, comportant les modalités de signification, mentionne celle du 18 juin 2025.
Il apparaît que la date mentionnée sur la première page est erronée et que l’acte a été signifié le 18 juin 2025, ainsi que cela est indiqué sur la copie de la première expédition, versée aux débats par Monsieur [N] [A] (sa pièce n°46). En outre, cela est corroboré par les mentions figurant au volet de signification, détaillant les diligences effectuées par le clerc assermenté. En effet, la date du 18 juin 2025 y est mentionnée à trois reprises et l’est aussi bien en lettres qu’en chiffres.
Il apparaît donc que Monsieur [N] [A] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse et que la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées, soit en l’espèce le 19 juin 2025.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Mon Repos » fait valoir que l’assignation ne comporte pas l’indication selon laquelle le ministère d’avocat est obligatoire, alors que c’est le cas en l’espèce. Pour autant, cela n’est pas une cause d’irrecevabilité, Monsieur [N] [A] ayant bien introduit l’instance représenté par un avocat du barreau de Grasse, mais une cause d’irrégularité formelle de l’assignation. Or, non seulement le syndicat des copropriétaires n’invoque pas la nullité de l’assignation, laquelle ne saurait, en tout état de cause, être encourue en l’absence de grief, le défendeur ayant bien constitué avocat.
La contestation de Monsieur [N] [A] est donc recevable.
La fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Mon Repos » sera donc rejetée.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 25 mars 2024, ayant condamné Monsieur [N] [A] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] », sis [Adresse 5] de diverses sommes, régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [N] [A].
Monsieur [N] [A] ne le conteste pas mais soutient que la saisie était abusive, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ayant consenti des délais de paiement, la créance dont le recouvrement est poursuivi n’était pas exigible à la date de la saisie litigieuse. Il fait valoir que la force exécutoire du jugement est paralysée par les délais convenus entre les parties, lesquels ont force de chose jugée, compte tenu de la décision du conseiller de la mise en état de la cour d’appel, qui a refusé de radier l’appel.
Monsieur [N] [A] verse aux débats les pièces suivantes :
Un courriel du 2 juin 2024 que lui a adressé Maître [E], commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires pour l’exécution de la décision, lui transmettant son relevé d’identité bancaire et lui demandant le montant mensuel des versements qu’il pouvait réaliser, ainsi qu’un premier versement, afin de pouvoir communiquer son engagement au requérant (pièce en demande n°27) ; Un courrier de Maître [E], commissaire de justice, daté du 26 décembre 2024, lui rappelant ses engagements et lui demandant de lui faire parvenir un nouvel acompte, à défaut de quoi il reprendrait les poursuites à son encontre, adressé par courriel (pièce en demande n°28) ; Des courriels échangés entre le commissaire de justice et le débiteur, le 2 janvier 2025, dans lesquels l’officier ministériel sollicitait des justificatifs de sa situation personnelle et Monsieur [N] [A] lui listait ses ressources et charges (pièce n°29 en demande) ;Des justificatifs de virements de 350 € au profit de Maître [T] syndicat des copropriétaires ne conteste pas le paiement par Monsieur [A], auprès de la SELARL [Z] [E], commissaire de justice, de ces sommes. Le procès-verbal de saisie mentionne, d’ailleurs, bien les règlements effectués, venant en déduction de la créance.
Pour autant, il ne saurait être considéré que le syndicat des copropriétaires a renoncé à l’exigibilité de sa créance, résultant du titre exécutoire, en l’absence d’une acceptation expresse de l’échelonnement de la dette.
Le défendeur verse, au contraire, aux débats un courrier de Maître [E], adressé à Monsieur [N] [A] le 3 février 2025 (pièce n°5 en défense), dans laquelle il lui précise :
« Je reviens vers vous dans cette affaire suite aux quelques règlements spontanés effectués entre mes mains au titre de la proposition d’échéancier que vous avez sollicitée.
Je vous informe m’être entretenu avec mon mandant, la copropriété MON REPOS qui me confirme refuser et avoir toujours refusé, tout échéancier dans ce dossier, la trésorerie de la copropriété étant en péril du fait de cet important impayé.
Par ailleurs, en mains les quelques justificatifs de charges et ressource que vous venez de nous adresser, et que je viens de répercuter à mon client, qui n’emporte sa faveur pou aucun échéancier dans cette affaire.
Ce refus est motivé au visa des dispositions de l’article 1342-4 du code civil ci-dessous rappelées.
Il m’est précisé que seul un règlement total de la dette en un seul acompte sera accepté.
Je vous remercie en conséquence de m’adresser le solde des sommes dues à ce jour, selon décompte ci-joint, et ce dans un délai de HUIT JOURS, suivant la date portée en tête de la présente.
A défaut je serai contraint de reprendre les poursuites à votre encontre, tous nouveaux frais exposés étant à votre charge.
(…) ».
Enfin, contrairement a ce que soutient Monsieur [N] [A], il n’est pas justifié de délais de paiement accordés par une décision, ayant force exécutoire.
En effet, si le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a refusé de radier l’appel, en application de l’article 524 du code de procédure civile, compte tenu de ces paiements et de la proposition du commissaire de justice, il n’a pas statué sur l’octroi de délais de grâce ou sur la suspension de l’exigibilité de la créance ou de mesures d’exécution.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Mon Repos », sis [Adresse 5] est bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d’en poursuivre l’exécution forcée.
En conséquence, Monsieur [N] [A] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, il est vrai que Monsieur [N] [A] a effectué des règlements réguliers de sa dette, à hauteur de 350 € par mois. Il ne saurait, pour autant, être considéré que la saisie litigieuse était abusive, compte tenu de l’importance de la dette et de sa nature (arriéré de charges de copropriété nécessaires pour assurer l’entretien et la conservation de l’immeuble) et du fait que de tels règlements n’apparaissaient pas suffisants pour éteindre la dette dans le délai de vingt-quatre mois.
En outre, Monsieur [N] [A] avait été avisé par le commissaire de justice mandaté pour l’exécution de la décision du désaccord de son mandant pour le paiement échelonné.
Le caractère abusif de la saisie n’est donc pas démontré.
Monsieur [N] [A] sera, en conséquence, débouté de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [N] [A], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Mon Repos », sis [Adresse 5] ;
Déclare la contestation de Monsieur [N] [A] recevable ;
Déboute Monsieur [N] [A] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025 à son préjudice ;
Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [N] [A], à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Mon Repos », sis [Adresse 5], entre les mains de la SA LCL Crédit Lyonnais, selon procès-verbal du 16 mai 2025 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute Monsieur [N] [A] de sa demande indemnitaire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [A] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [Z] [E], [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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