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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 25 juin 2025, n° 24/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 24/03006 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMVN
==============
LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE
C/
[W] [I], [D] [N]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE,
N° RCS 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, Me Francis BONNET DES TUVES, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 4]
Non représenté
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 30 Avril 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 27 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à M. [W] [I] et Mme [D] [N], un prêt immobilier n°00002687857 d’un montant en capital de 246 378 euros, destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], remboursable au taux de 1,37 % en 299 mensualités de 970,38 euros et une dernière mensualité de 969,48 euros.
Des échéances étant demeurées impayées à compter du 5 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE a mis en demeure M. [I] et Mme [N] de payer la somme de 4 380,97 euros par courrier recommandé du 16 avril 2024.
En l’absence de régularisation de la situation par M. [I] et Mme [N], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier par courrier recommandé du 21 mai 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner M. [I] et Mme [N] devant la présente juridiction au visa des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins :
— à titre principal, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 244 556,83 euros, outre les intérêts aux taux de 1,37 % à compter du 14 août 2024, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n°00002687857,
— à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat de prêt n°00002687857,
— en conséquence, les condamner solidairement au paiement de la somme de 244 556,83 euros, outre les intérêts aux taux de 1,37 % à compter du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n°00002687857,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I] et Mme [N], régulièrement cités par acte signifié, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 30 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales du prêt comportent, dans un article intitulé « DECHEANCE DU TERME », une clause d’exigibilité anticipée du prêt en capital, intérêts et accessoires, en cas de manquement du bénéficiaire à l’une quelconque de ses obligations et plus précisément en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Il est également prévu, dans son article « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR », que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
En l’espèce, M. [I] et Mme [N] se sont abstenus de régler les échéances du prêt à compter du 5 décembre 2023 malgré la mise en demeure du 16 avril 2024, laquelle précisait qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme sera appliquée sans autre avis. C’est dès lors à bon droit que la banque a appliqué la déchéance du terme à défaut de règlement le 21 mai 2024, conformément aux dispositions contractuelles.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE produit un décompte arrêté au 14 août 2023, faisant apparaître un solde débiteur de 244 556,83 euros se décomposant ainsi :
— Echéances échues impayées du 05/12/23 au 05/05/2024 : 5 376,43 euros
— Principal au 05/05/2024 : 222 501,89 euros
— Intérêts du 21/05/2024 au 14/08/2024 au taux de 1,37% : 727,03 euros
— Indemnité forfaitaire de recouvrement (7%) : 15 951, 48 euros
Les sommes dues en principal et intérêts résultent de l’historique des mouvements versé aux débats. L’indemnité forfaitaire de résiliation constitue une clause pénale que le juge peut modérer, même d’office, si elle est manifestement excessive, par application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’occurrence, la clause insérée au contrat apparaît manifestement excessive, alors même que le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par l’application des taux d’intérêt prévus au contrat, et sera ainsi d’office réduite à la somme de 1 euro.
M. [I] et Mme [N] seront donc solidairement condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE France, au titre du contrat de prêt n°00002687857, la somme totale de 228 606,35 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,37% à compter du 22 Octobre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard des défendeurs, de sorte que la demande de la requérante en ce sens sera rejetée.
M. [I] et Mme [N] qui succombent, seront tenus de supporter les dépens de la présente instance. Ils y seront condamnés in solidum.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, sans qu’aucun élément ne justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chartres, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et Mme [D] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE, la somme de 228.606,35 euros, au titre des intérêts et du solde restant dû relativement au prêt immobilier n°00002687857 et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,37% à compter du 22 Octobre 2024 ;
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [I] et Mme [D] [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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