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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 févr. 2026, n° 26/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/00545 – N Portalis DB2H-W-B7K-33OJ
Ordonnance du : 12 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [R] en date du 05.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [R] [L]
né le 30 Mars 1961 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Vu la requête en date du 09 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER [R] reçue au greffe le 10 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10.02.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [R] [L] assisté de Maître Manon JAILLET, avocat de permanence,
Attendu que le Conseil de Monsieur [R] [L] soulève une irrégularité dans la procédure d’hospitalisation sans consentement de son client en faisant valoir que son hospitalisation sans consentement a déjà fait l’objet d’une mainlevée le 5 février 2026 alors même qu’une nouvelle hospitalisation est initiée le même jour sans que le certificat médial produit à l’appui de cette hospitalisation ne mentionne un danger immédiat ; que le certificat de 72 heures est sommaire et ne caractérise pas plus si les comportements hétéro agressifs que Monsieur [R] [L] a pu manifester par le passé sont toujours d’actualité ; que la mainlevée de la mesure est sollicitée ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1.
II- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° …/… .
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure et plus précisément le certificat médical du 5 février 2026 établi par le Docteur [P] [B] de SOS Médecins « que le patient nécessite encore une prise en charge hospitalière, toujours dans le déni complet des troubles. Logorrhéique, propos toujours délirant quant à son activité professionnelle, mégalomaniaque… » ; qu’elle constate que ses troubles rendent impossible son consentement [jugé de très aléatoire] et que son état présente un péril imminent pour sa santé ; que le certificat caractérise à la fois le trouble constaté mais également les conséquences sur la patiente ; qu’en l’état, le moyen soulevé est rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [C], médecin de l’établissement, en date du 09.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [L] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 12 Février 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 26/00545 – N Portalis DB2H-W-B7K-33OJ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître Manon JAILLET, avocat de permanence le 12 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [R] pour notification à Monsieur [R] [L] le 12 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [R] le 12 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Février 2026.
Le Greffier,
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