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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 19 mai 2026, n° 26/32451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/32451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 26/32451 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYAS
N° MINUTE : 2
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le 19 mai 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D], [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Apolline BUCAILLE, Avocat, #B0193
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [F] épouse [J]
domiciliée : chez Me Bruno ANCEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 mars 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 janvier 2026,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 20 novembre 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (Fédération de Russie)
et
Monsieur [Q], [D], [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] ([Localité 1])
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état-civil de [Localité 6] (Yvelines) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux établi par Maître [T] [M], notaire à [Localité 1], le 24 février 2026, dont une copie demeura annexée à la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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