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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 14 nov. 2025, n° 23/03658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03658 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HORS
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHARTWELL
Société à responsabilité limitée de droit monégasque,
Immatriculée au registre du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le
n° 09 S 04990
Dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
— [Localité 6] [Adresse 13]
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Emilie HILLIARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat Plaidant)
DEFENDEURS :
Madame [E] [F] [G]
née le 01 Juillet 1972 à [Localité 15] (Danemark)
De nationalité Danoise
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 4]
Monsieur [O] [G]
né le 15 Avril 1969 à [Localité 14] (Danemark)
De nationalité Danoise
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 4]
Représentés tous les deux par Me Christophe OHANIAN, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de L’EURE (avocat postulant) et par Maître Frédéric MASQUELIER, membre de la SELARL MASQUELIER représentant l’AARPI MASQUELIER CUERVO, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
PARTIE NTERVENANTE VOLONTAIRE :
Le GFA CHATEAU FONTAINE L’ABBE,
Groupement Foncier Agricole,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 801 241 860
dont le siège social est situé au
[Adresse 8]
[Localité 5],
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [G] domicilié en cette qualité audit siège, intervenant volontaire
Représenté par Me Christophe OHANIAN, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de L’EURE (avocat postulant) et par Maître Frédéric MASQUELIER, membre de la SELARL MASQUELIER représentant l’AARPI MASQUELIER CUERVO, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER, lors des débats
Madame Valérie DUFOUR, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
En audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 14 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR, greffier lors de la mise à disposition
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [G] et Mme [E] [G] (ci-après dénommés les époux [G]) sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Suivant contrat conclu les 22 et 24 août 2020, les époux [G] ont confié à la société Chartwell la réalisation de travaux de rénovation de leur propriété pour un coût total de 2 400 000 euros TTC.
Le 24 juillet 2023, la société Chartwell a émis une facture de 243 176,07 euros HT (soit 287 131,95 euros TTC).
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 10 novembre 2023, la société Chartwell a assigné les époux [G] devant le tribunal au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil aux fins notamment de voir condamner ces derniers au paiement de la somme de 287 131,95 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, le [Adresse 12] [Localité 10] est intervenu volontairement à l’audience.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, les époux [G] et le GFA Château Fontaine l’Abbé ont sollicité du tribunal qu’il constate l’interruption de l’instance en raison de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Chartwell le 9 mai 2025.
L’audience des plaidoiries s’est tenue le 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée par le tribunal après l’ouverture des débats s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ainsi, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l’instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 622-20 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Ces règles sont d’ordre public.
En l’espèce, par jugement du 9 mai 2025 publié dans le journal de Monaco du 30 mai 2025, le tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la société Chartwell et désigné M. [D] [S], syndic à Monaco, [Adresse 3], en qualité d’organe habilité à recevoir les déclarations de créance.
Cet événement étant intervenu avant l’audience des plaidoiries, l’instance est interrompue et ne pourra reprendre que lorsque les diligences prévues par l’article L.622-22 du code de commerce auront été accomplies.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture du 7 avril 2025, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter les parties à reprendre l’instance, via une intervention volontaire ou forcée de l’organe de la procédure collective et la justification d’une déclaration de créance des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture de la mise en état du 7 avril 2025 ;
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 16 février 2026 à 09h30 ;
IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de cette date pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, consistant en l’intervention volontaire ou forcée de M. [D] [S], syndic à Monaco, ès qualité d’organe désigné par le tribunal de première instance de Monaco, et en la production d’une copie de la déclaration de créance effectuée par Mme [E] [G], M. [O] [G] et le [Adresse 12] Fontaine l’Abbé et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le greffier Le Président,
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