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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01349 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22VM
AFFAIRE : S.D.C. [Localité 1] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [T] [F] SIS [Adresse 1] [Localité 2] C/ [E] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 1] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [T] [F] SIS [Adresse 2]
dont le siège social est sis SAS [Adresse 3]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3] dénommé [Adresse 6] est soumis au régime de la copropriété.
Madame [E] [P], copropriétaire d’un appartement dans l’allée 17, a fait procéder en 2004 à l’installation d’une climatisation, le système étant installé sur son balcon.
Lors de l’assemblée générale du 3 mai 2023, les copropriétaires ont défini les conditions dans lesquelles l’installation de climatisation pouvait être autorisée, et notamment l’obligation de respecter l’absence de tout élément visible de l’extérieur en façade.
Par e-mail en date du 24 septembre 2024, puis par courrier du 3 octobre 2024, le syndic a invité Madame [E] [P] à faire procéder à la mise en conformité de son installation de climatisation et à solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 7] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires [T] [F]) a assigné Madame [E] [P] devant le juge des référés afin de voir condamner cette dernière à mettre son installation en conformité avec le cahier des charges adopté en 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires [T] [F], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 22 janvier 2026, demande au juge des référés de :
Juger que l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite ;
Juger que la réalisation de travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble et les parties communes sans aucune autorisation de l’assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite ;
Condamner Madame [E] [P] à mettre son installation de climatisation en conformité avec le cahier des charges défini par l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2023, notamment en faisant supprimer les éléments apparents de l’installation ;
Juger que Madame [E] [P] devra justifier de cette mise en conformité au syndic de la copropriété ;
Juger que ces deux obligations seront assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Par conséquent,
Débouter Madame [E] [P] de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [E] [P] en tous les dépens.
Madame [E] [P], soutenant oralement par l’intermédiaire de son conseil ses conclusions notifiées par voie RPVA le 16 octobre 2025, demande au juge des référés de :
A titre principal,
Juger que l’action du Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de Madame [E] [P] est prescrite ;
Par conséquent, la déclarer irrecevable ;
A titre subsidiaire,
Juger que le cahier des charges voté en 2023 par l’Assemblée générale des copropriétaires n’a pas d’effet rétroactif et qu’il n’est donc pas opposable à Madame [P] concernant les travaux réalisés en 2004 ;
Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite qui justifierait la condamnation de Madame [P] en référé à des travaux de remise en état sous astreinte ;
Par conséquent, déclarer les demandes du Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de Madame [E] [P] irrecevables, ou à tout le moins infondées ;
En tout état de cause,
Condamner le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à verser à Madame [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procès-verbal de constat engagés par Madame [P] ;
Juger que Madame [P] sera dispensée de toute participation à la dépense commune de l’ensemble de ces frais.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures susvisées développées oralement à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action :
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa premier « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ».
L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [T] [F] sollicite la mise en conformité de l’installation de Madame [E] [P] à un cahier des charges voté par l’assemblée générale le 3 mai 2023. Sa demande ne pouvait être antérieure à cette date, la norme à laquelle le demandeur se réfère n’existant précédemment pas, la question de la date effective des travaux et de la connaissance par le syndicat des copropriétaires de ceux-ci étant indifférente.
Il y donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires [T] [F].
Sur le trouble manifestement illicite :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [T] [F] invoque l’application d’un cahier des charges voté le 3 mai 2023 à une installation qui daterait de 2004 au vu du courrier produit par Madame [P] et qui aurait subi des modifications en lien avec des travaux de réfection de façade en 2019 (pose de goulottes en façade), soit antérieurement à la norme invoquée. L’applicabilité du cahier des charges à des travaux antérieurs n’a rien de manifeste, de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit, seul l’abus dans l’exercice de ce droit, par malveillance, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, ouvrant droit à dommages-intérêts au profit de celui qui en est victime.
Le juge des référés a le pouvoir de statuer, sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie (2e Civ., 22 mai 1995, pourvoi n° 93-17.962).
En l’espèce, Madame [P] invoque le fait que l’action du syndicat des copropriétaires serait abusive compte tenu de l’ancienneté de l’installation de sa climatisation. Il convient toutefois de relever le fait que si l’installation apparaît effectivement ancienne, à la fois l’installation elle-même et la réglementation de l’usage des climatisations par le syndicat des copropriétaires ont évolué depuis, l’action du syndicat des copropriétaires ne revêtant donc pas de caractère abusif.
Madame [E] [P] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat Des Copropriétaires [T] [F] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action du Syndicat Des Copropriétaires [T] [F] ;
REJETONS les demandes du Syndicat Des Copropriétaires [T] [F] ;
DEBOUTONS Madame [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat Des Copropriétaires [T] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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