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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 9 avr. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 09 Avril 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[S]
C/
[D]
Répertoire Général
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITXL
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 09/04/2026
à : Me GUYOT
à : la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 09/04/2026
à : M. [S]
à : M. [D]
à : PICARDIE NATURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [E] [J] [S]
né le 02 Octobre 1962 à CORBIE
12 Rue du Plouy
80300 BRESLE
représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR -
— A -
Monsieur [J] [F] [R] [D]
né le 20 Septembre 1953 à FLUY
8 Bis Chemin du Bastion
80800 CORBIE
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau D’AMIENS
Association PICARDIE NATURE
233 rue Eloi Morel
80097 AMIENS CEDEX
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEURS -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 10 décembre 2025, Monsieur [V] [S] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir condamner Monsieur [J] [D] à procéder à l’abattage des arbres dangereux sur sa propriété, à l’élagage des branches de ses arbres surplombant la parcelle I 392 et au ramassage des branches de ses arbres tombées sur la parcelle I 392, le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au-delà sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant six mois au bénéfice de Monsieur [V] [S], subordonner l’exécution de l’arrêt rendu le 25 février 2025 par la Cour d’appel de Rouen à l’abattage par Monsieur [D] des arbres dangereux sur sa propriété, à l’élagage des branches de ses arbres surplombant la parcelle I 392 et au ramassage des branches de ses arbres tombées sur la parcelle I 392, dire que l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 25 février 2025 ne commencera à courir qu’au terme d’un délai de six mois après la réalisation par Monsieur [J] [D] de l’abattage de ses arbres dangereux, de l’élagage des branches de ses arbres surplombant la parcelle I 392 et du ramassage des branches tombées sur la parcelle I 392, condamner in solidum Monsieur [J] [D] et l’Association PICARDIE NATURE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il a fait état, en substance, qu’en l’état d’une dernière décision rendue par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’appel de Rouen, statuant sur intérêts civils, du 25 février 2025, Monsieur [J] [D] a été déclaré irrecevable en sa demande de remise en état de sa clôture selon devis du 28 janvier 2025 mais que la Cour a dit qu’il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de l’association PICARDIE NATURE et de Monsieur [J] [D] et l’a condamné à lui payer les sommes 540 € en remboursement des frais de constat du 24 janvier 2025, à procéder à la remise en état de la parcelle sise à Corbie cadastrée I 392 par son nivellement à hauteur maximale du fonds voisin appartenant à Monsieur [J] [D] à réaliser dans un délai de neuf mois à compter de l’arrêt et au-delà sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant six mois au bénéfice conjoint de l’association PICARDIE NATURE et de Monsieur [J] [D], rejeté le surplus des demandes indemnitaires et condamné à leur payer, pour chacun d’eux, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il a indiqué s’acquitter des sommes auxquelles il a été condamné en dépit du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’appel de Rouen du 25 février 2025 mais que concernant l’injonction de remise en état du site, ordonnée par la juridiction, il est confronté à une difficulté sérieuse d’exécution empêchant la réalisation des travaux de remise en état portant sur la détermination de la hauteur maximale du fond voisin et des limites de propriété, la présence d’arbres morts et de branches appartenant à Monsieur [J] [D] surplombant la parcelle I 392 sur laquelle les travaux doivent être effectués et la nécessité d’engager des études de sols pour s’assurer que les terres déblayées ne présentent pas de pollution.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience de renvoi du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [V] [S] a, en substance, pris acte de la réalisation des travaux mais que compte tenu de leur réalisation fin février 2026, l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 25 février 2025 ne pouvait commencer à courir qu’à compter d’un délai de 6 mois après leur réalisation de sorte que l’association PICARDIE NATURE et Monsieur [J] [D] devront être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, il sera dit n’y avoir lieu à astreinte ou à tout le moins la liquider à zéro euros et, enfin, Monsieur [J] [D] et l’Association PICARDIE NATURE devront être condamnés à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [J] [D] et l’Association PICARDIE NATURE étaient représentés par leur conseil. Ils ont principalement soulevé l’incompétence matérielle du juge de l’exécution au profit du Tribunal judiciaire d’Amiens, subsidiairement, l’irrecevabilité de l’action faute de tentative de conciliation préalable obligatoire et sa prescription. Plus subsidiairement, ils se sont opposés aux demandes formulées à leur encontre comme étant mal fondées et, en tout état de cause, ont sollicité le paiement par Monsieur [S] à Monsieur [D] de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de celle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’ASSOCIATION PICARDIE NATURE, outre la condamnation de Monsieur [S] à leur payer, à chacun, la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils ont indiqué, en substance, qu’à défaut de mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée suite à l’arrêt du 25 février 2025, le juge de l’exécution n’est pas compétent sur les demandes présentées, que la demande est irrecevable à défaut de mise en œuvre d’une tentative de conciliation préalable obligatoire à raison de la demande d’abattage des arbres et d’élagage qui est au demeurant prescrite que ce soit sur le fondement des articles 2224 ou 672 du Code civil et que cette demande n’est dans tous les cas pas fondée en ce que les arbres n’ont jamais constitué un obstacle aux exhaussements et travaux de terrassement ni à la réalisation d’une étude de sol.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les «demandes» tendant à voir «constater» «donner acte» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des «demandes» tendant à voir «dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [S]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article R 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’office du juge de l’exécution est de statuer sur la régularité de toute mesure d’exécution forcée et, à l’occasion d’une telle mesure, sur toute difficulté relative au titre exécutoire (Cass. civ. 25 mars 2021, n°19-25.156).
En l’espèce, l’astreinte qui seule demeure au litige est une mesure personnelle et accessoire de la décision qu’elle sanctionne et dont elle vise à assurer l’exécution.
Pour autant, l’astreinte n’est pas une mesure d’exécution forcée, raison pour laquelle les décisions du juge de l’exécution en matière d’astreinte, que ce soit pour assortir une décision d’une astreinte ou pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, ou pour en modifier le taux, ne peuvent faire l’objet du recours prévu à l’article R 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution (Cass. 2e civ., 12 juin 2003, n°01-13.670).
Force est au demeurant de constater que Monsieur [J] [D] ne souhaite pas à ce stade solliciter la liquidation de l’astreinte.
Au besoin, et même à considérer que l’astreinte constituerait une mesure d’exécution forcée à rebours de la jurisprudence en la matière, il sera alors rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas aménager la décision fondant les poursuites (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-02.245) mais peut et doit l’interpréter pour lui donner un sens raisonnable.
Ainsi, si le juge de l’exécution a le pouvoir et le devoir de fixer le sens d’un jugement dont le dispositif est obscur ou ambigu (Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n°14-23.264), il ne peut, sous prétexte d’interprétation, en modifier les dispositions précises (Cass. 2e civ., 3 févr. 2022, n°19-17.766) même quand ces dispositions précises procéderaient d’une erreur manifeste (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n°01-12.564).
En matière d’astreinte, le juge de l’exécution peut et doit ainsi donner sens, dans la limite de ce qui a été jugé, à l’injonction support de l’astreinte qu’on lui demande de prononcer ou de liquider (Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n°16-24.270).
Or, au cas présent, le dispositif de l’arrêt ne souffre d’aucune ambiguïté ou obscurité qui n’est pas même évoquée.
Enfin, si de manière marginale, le juge de l’exécution peut ajouter au jugement certains éléments dont la Cour de cassation considère qu’ils sont nécessairement impliqués par la décision du juge du fond, le juge de l’exécution ne peut ajouter au titre, fût-ce dans le but d’en rendre l’exécution possible, lorsqu’il ne contient pas tous les éléments nécessaires.
En conséquence, et pour l’ensemble de ces raisons, la première portant sur l’absence de mesure d’exécution forcée étant suffisante, Monsieur [V] [S] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à astreinte et encore de liquidation de celle-ci à zéro euro, une telle demande excédant à ce stade la compétence du juge de l’exécution.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il sera rappelé que la saisine d’une juridiction d’une demande qui excède son domaine d’intervention ne caractérise pas en soit une faute ou un abus étant rappelé que la compétence du juge de l’exécution est parfois floue, extensive et nécessite régulièrement le recadrage salutaire de la Cour de cassation.
Par ailleurs, le retard invoqué dans l’exécution de la décision sera susceptible d’être utilement discuté dans le cadre de la liquidation de l’astreinte qui sera sollicitée à n’en pas douter.
Pour ce qui est plus particulièrement de l’Association Picardie Nature qui se dit étrangère au débat de voisinage engagé par Monsieur [V] [S], la question sera suffisamment résolue dans le cadre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, aucun autre préjudice en lien avec la faute invoquée n’étant rapporté.
En conséquence, Monsieur [J] [D] et l’Association PICARDIE NATURE seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles respectives de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [V] [S] sera condamné aux dépens.
Monsieur [V] [S] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à l’Association PICARDIE NATURE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à astreinte et encore de liquidation de celle-ci à zéro euro qui excède à ce stade la compétence du juge l’exécution.
DEBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [J] [D] et l’Association PICARDIE NATURE de leurs demandes reconventionnelles respectives de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à l’Association PICARDIE NATURE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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