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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 10 juil. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00782 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7VV (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à
Jugement du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société LA BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 Juillet 2025
DÉCISION : Rendue par défaut – dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée le 18 mai 2022, la SA BPCE Financement a consenti à M. [V] [S] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 4 000 euros, moyennant un taux débiteur variable.
Selon exploit du 27 février 2025, la SA BPCE Financement a fait assigner M. [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant les mesures suivantes :
— à titre principal, constater la déchéance du terme ou, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 4 293,85 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 9,79% à compter de la mise en demeure ;
— le condamner à lui payer la somme de 322,78 euros au titre de l’indemnité de 8%, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon jugement avant dire droit du 13 mai 2025, le magistrat a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et produire les pièces afférentes.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la SA BPCE Financement, représentée par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéances soulevées dans le jugement avant dire droit.
M. [V] [S], dont l’assignation a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses dont la lettre recommandée a été émise le lendemain de l’assignation, ne comparaît pas. La présente décision sera donc rendue par défaut.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de la lecture de l’offre de prêt initial que l’emprunteur s’est engagé dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur postérieurement à la loi [Localité 7].
Sur la déchéance du terme
Suivant l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
L’article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend alors effet, sauf exception, à la date de l’assignation en vertu de l’article 1229 du même code.
En l’espèce, le prêteur a d’abord mis en demeure M. [V] [S] de régulariser les mensualités impayées sous quinzaine selon lettre recommandée datée du 3 juin 2024, réceptionnée le 19 août 2024. Dans un second courrier, daté du 29 juillet 2024 et retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le mandataire du prêteur ne prononce pas explicitement la déchéance du terme mais se contente de réclamer le solde du prêt.
Dans ces conditions, faute de preuve d’une notification effective de la résolution du contrat par le prêteur, il ne saurait être constaté la déchéance du terme prononcée par le prêteur.
Il ressort toutefois de l’historique de compte que l’emprunteur n’a procédé à aucun paiement depuis décembre 2023. Il s’agit là d’un manquement d’une gravité suffisante pour emporter le prononcé de la résolution du contrat, à la date de l’assignation, comme demandé à titre subsidiaire par l’établissement de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu des articles L. 312-75, L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP) lors de la reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable, et ce à peine de déchéance.
En l’espèce, la SA BPCE Financement justifie de la consultation du FICP lors de la souscription du contrat de crédit renouvelable en 2022, mais pas lors des reconductions annuelles en 2023 et 2024.
Le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre solliciter le paiement d’une indemnité fixée selon décret à 8 % des sommes précitées, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
L’article L. 312-38 dudit code, précise qu’aucune autre indemnité ne peut être mise à la charge de l’emprunteur, hormis le remboursement des frais taxables qui auront été occasionnés par sa défaillance, et à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l’emprunteur, intérêts et autres frais.
Le prêteur sera donc débouté de sa demande au titre de l’indemnité de 8%.
Selon le décompte arrêté au 29 janvier 2025, l’emprunteur a utilisé un total de 8 520 euros sur son crédit renouvelable et a procédé à des remboursements à hauteur de 5 540,66 euros.
Il sera donc condamné à payer au prêteur la somme de 2 979,34 euros. Ladite condamnation portera intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 27 février 2025, la mise en demeure du 29 juillet 2024 n’ayant jamais été réceptionnée par l’emprunteur.
Quant au taux légal non majoré, il se justifie en l’espèce par le caractère non dissuasif de la déchéance prononcée si la présente condamnation devait être assortie du taux légal majoré (CJUE 27 mars 2014, C-565/12).
Sur les demandes accessoires :
M. [V] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement rendu par défaut, en dernier ressort
PRONONCE, à compter du 27 février 2025, la résiliation du contrat de crédit renouvelable accordé le 18 mai 2022 par la SA BPCE Financement à M. [V] [S] ;
DÉCHOIT la SA BPCE Financement du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la SA BPCE Financement la somme de 2 979,34 euros en remboursement du prêt, décompte arrêté au 29 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 février 2025 ;
DÉBOUTE la SA BPCE Financement de sa demande au titre de l’indemnité de 8% ;
DÉBOUTE la SA BPCE Financement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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