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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 mai 2026, n° 26/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01595 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4F6U
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 mai 2026 à
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 mars 2026 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [O] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mai 2026 reçue et enregistrée le 13 Mai 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [P]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [P] le 18 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 16 mars 2026 notifiée le 16 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 20/03/2026, confirmée par la Cour d’appel de LYON le 22 mars suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 14/04/2026, confirmée par la Cour d’appel de LYON le 16 avril suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [P] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Mai 2026, reçue le 13 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Sur la recevabilité de requête (moyen pris du défaut d’actualisation du registre faute de mention de la mise à l’isolement )
Attendu que l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ;
Que l’article R. 743-2 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre;
Que l’article L743-9 du même code dispose de même que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention;
Attendu que le Conseil de Monsieur [I] soulève l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture du Rhône aux motifs que le registre susmentionné est produit, sans être actualisé, dans la mesure où il a été placé à l’isolement; qu’il soutient que cette information lui a été communiquée par FORUM REGUGIES la veille de l’audience, évoquant une mise à l’isolement depuis deux jours ; que Monsieur [I] confirme que celle-ci a commencé le 12 mai 2026 avant de cesser le 13 mai suivant; qu’il en déduit que cette non-actualisation du registre entraîne l’irrecevabilité de la requête préfectorale;
Que le Conseil de la Préfecture conclut de son côté à la recevabilité de la requête; qu’il soutient que les textes susvisés visent non pas le contenu mais la production de la copie du registre, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue; qu’il ajoute que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par Monsieur [I] ne prévoit pas que la mention de la mise à l’isolement serait obligatoire, le juge judiciaire devant juste pouvoir s’assurer que la personne a pu exercer ses droits, la contestation du placement à l’isolement devant être portée devant le juge administratif; qu’il souligne enfin que la charge de la preuve d’un tel placement à l’isolement repose sur l’intéressé, ne disposant de son côté d’aucune élément confirmant une telle mesure;
Attendu qu’il résulte de la lecture des textes susvisés que le juge judiciaire doit s’assurer, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été mise en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé; que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre;
Que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par Monsieur [I] (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550) confirme à ce titre que le registre doit être actualisé et émargé, que la non-production d’une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief;.
Qu’il est également établi que, s’agissant des informations devant être contenus dans ce registre, l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit en son annexe (“données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements”) en son II 13° prévoit qu’y figurent : « Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative »;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune mention d’une mise à l’isolement/écart de Monsieur [I] ne figure sur la copie actualisée du registre jointe à la requête de la Préfecture, autre que la mise à l’écart effective du 19 avril 2026 au 21 avril 2026; qu’il convient néanmoins de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; qu’il ne saurait être dénié qu’il peut être difficile pour la personne, justement du fait de son placement à l’isolement, de rapporter la preuve de celui-ci; qu’en revanche, le Conseil de Monsieur [I] fait état de ce que cette information lui aurait été communiquée par FORUM REFUGIES qui aurait pu confirmer, le cas échéant, une telle situation, ce qui n’est pourtant pas le cas ; qu’en l’état, force est de constater que les dates et la durée même de cet isolement rapportées par l’intéressé sont vagues, de sorte que faute d’élément probatoire, il ne saurait être retenu qu’une telle mention fait défaut dans la copie du registre jointe à la requête de la Préfecture;
Que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] sera donc rejetée;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet;
Qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entrée en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu que la PREFECTURE DU RHÔNE rappelle qu’aucun texte n’impose de rythme ou de fréquence quant aux relances devant être adressées par l’administration aux autorités diplomatiques, soulignant à ce titre qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à leur égard; qu’elle ajoute que la jurisprudence considère qu’une seule relance est suffisante; qu’elle conclut de même que l’absence de réponse de la part des autorités consulaires ne vaut pas absence de perspective d’éloignement;
Que le Conseil de Monsieur [I] se prévaut en premier lieu de l’insuffisance de diligences de l’administration, soutenant que celle-ci est restée plus de 30 jours sans effectuer de démarches aux fins d’éloignement de l’intéressé, ayant relancé les autorités consulaires pour la dernière fois le 11 mai 2026 après leur avoir écrit le 09 avril précédent; qu’il excipe en second lieu de l’absence de menace à l’ordre public et de perspective raisonnable d’éloignement; qu’il rappelle que la dernière condamnation le concernant remonte à quatre ans, seules des signalisations étant ensuite invoquées à son encontre; qu’il soulève enfin l’absence de perspective de retour en ALGERIE, compte-tenu des relations diplômatiques entre la France et cet Etat;
Attendu que la Préfecture du Rhône démontre avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 mars 2026, avoir transmis la fiche dactyloscopique ainsi que les photographies de Monsieur [P] au Consulat d’ALGERIE le 19 mars suivant ; qu’elle rapporte de même la preuve d’avoir effectué des relances auprès des autorités consulaires, notamment depuis la précédente décision de prolongation de la mesure de rétention, le 11 mai 2026, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration ne saurait prospérer ;
Que si les tensions diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE ne sauraient être déniées, la Préfecture du Rhône n’ayant d’ailleurs obtenu aucune réponse à ses relances, il n’en demeure pas moins qu’il n’appartient pas au juge de se prononcer sur les relations diplomatiques entre ces deux pays, susceptibles en tout état de cause d’évolutions à tout moment, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [I], quant à la mise à exécution effective de la mesure d’éloignement ne saurait prospérer, le texte susvisé n’exigeant d’ailleurs pas davantage pas qu’il soit démontré le caractère effectif de la délivrance à bref délai d’un laisser passer consulaire;
Qu’au surplus, si cet élément n’est pas récent, il convient de retenir une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur [I] a été condamné le 07 juillet 2022 à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de vol et d’agression sexuelle en état d’ivresse; que le tribunal correctionnel de LYON a également prononcé, à titre de peine complémentaire, deux ans d’interdiction du territoire français ; que le seul fait d’être frappé d’une interdiction du territoire français par un juridiction pénale suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public ; qu’au surplus, si aucune poursuite n’a manifestement été diligentée postérieurement, il est constant que Monsieur [I] a été signalisé à dix-neuf reprises pour des atteintes aux biens et aux personnes, ce sous des identités différents ; qu’il convient enfin de rappeler que Monsieur [I] a été placé en rétention suite à son placement en garde à vue le 15 mars 2026 pour des faits de recel ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention est donc de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Mai 2026 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [O] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par [O] [I];
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [O] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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