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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 25/04513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM c/ Pôle de la proximité et de la protection |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04513 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RAE
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
à :
— Monsieur [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G],
demeurant 25 impasse de la Courée – Résidence La Boisepaille – 69380 DOMMARTIN
comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 27 Octobre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/02/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21/06/2022 avec effet au 29/06/2022, la S.A ALLIADE HABITAT SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [G], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 25 impasse de la Courée, 69380 DOMMARTIN moyennant un loyer mensuel initial de 366,05 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 20/06/2022, la S.A ALLIADE HABITAT SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [G], une place de parking n°442932 sis 25 impasse de la Courée, 69380 DOMMARTIN.
Par acte de commissaire de justice du 28/05/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [G] un commandement de payer la somme de 7521,69 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 27/10/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [G] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [G] ,condamner Monsieur [X] [G] à lui payer :la somme de 5313,90 euros selon état de créance arrêté au 17/10/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [X] [G] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 7114,40 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 23/02/2026 et maintient ses autres demandes. La S.A ALLIADE HABITAT SA D’HLM précise maintenir sa demande de résiliation de bail et expulsion en raison du défaut d’assurance et indique également que le règlement du loyer courant n’a pas été repris par Monsieur [G].
Monsieur [X] [G] comparaît et reconnaît le montant de la dette. Monsieur [G] indique avoir perdu son emploi et que son permis a fait l’objet d’une suspension pendant 6 mois. Il précise percevoir 1500 euros de revenus mensuels mais être toujours titulaire de dettes.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [X] [G], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 7114,40 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance en date du 23/02/2026.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 29/07/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Monsieur [X] [G] de justifier avoir été garanti par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 29/06/2025 après avoir fait délivrer garanti le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [X] [G] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/02/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [G] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT SA D’HLM la somme de 7114,40 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance du 23/02/2026,
CONSTATE la résiliation des baux consentis par la S.A ALLIADE HABITAT SA D’HLM à Monsieur [X] [G] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur la place de parking n°442932 sis 25 impasse de la Courée, 69380 DOMMARTIN par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [X] [G] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT SA D’HLM:
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/02/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.A ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28/05/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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