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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 févr. 2026, n° 25/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/02721 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKOY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.A.S. [H] DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A.S. CALLENTIS EXPERTISE
(Demanderesse à l’incident)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
C.S.E. DE L’UES [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 1er Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2026.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par la SAS [H] Développement [ci-après la société [H]] à l’encontre de Comité social d’entreprise [H] [ci-après le CSE [H]] et de la SAS Callentis Expertise [ci-après la société Callentis] par voie d’assignation délivrée le 10 mars 2025 en contestation du coût d’une mesure d’expertise sollicitée par le CSE au visa des articles L 2315-86 et R 2312-6 et R 2315-49 du code du travail;
Vu la constitution d’avocat au seul soutien des intérêts de la société Callentis;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de la société Callentis le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir:
DIRE IRRECEVABLES les demandes formulées par le cabinet [H] DEVELOPPEMENT
CONDAMNER la société [H] DEVELOPPEMENT à verser au CSE et au cabinet CALLENTIS EXPERTISE la somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [H] DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa des articles L 2315-86 et R2315-86 du Code du travail, elle indique que l’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour contester la facture une fois que l’expert avise l’employeur du coût final de la mesure. Elle relève qu’elle a adressé la facturation le 10 janvier 2025 mais que l’assignation n’a été reçue que le 14 mars 2025.
Elle ajoute que l’expertise ayant pour périmètre l’ensemble de l’Unité Economique et sociale des sociétés [H] Développement et [H] [W], cette autre société devait être appelée à la cause, à défaut de quoi les demandes sont encore irrecevables.
Elle ajoute que les moyens développés par la société [H] pour s’opposer au paiement sont irrecevables dès lors que seul le CSE est fondé à se plaindre d’une remise tardive du rapport commandé.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de la société [H] le 2 décembre 2025 au visa des articles L. 2315-86, R. 2312-6 et R. 2315-49 du Code du travail, et aux fins de voir
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [H] DEVELOPPEMENT ;
DEBOUTER la société CALLENTIS EXPERTISE de leurs demandes de fins de non-recevoir ;
DEBOUTER la société CALLENTIS EXPERTISE de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CALLENTIS EXPERTISE à l’ensemble des frais et dépens liés à la présente procédure d’incident ;
CONDAMNER la société CALLENTIS EXPERTISE à verser à la société [H] DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle considère qu’elle a été informée du coût de l’expertise le 28 février 2025 et que l’assignation ayant été délivrée le 10 mars 2025 , le délai de 10 jours a été respecté. Elle ajoute que dès lors que le litige n’intéresse que la société [H] Développement, il ne lui incombait pas d’appeler la société [H] [W], alors encore que les Unités économiques et sociales n’ont pas de personnalité juridique propre.
Elle considère enfin que puisque tenue à hauteur de 80% du paiement de la facture, elle dispose d’un droit propre pour contester le montant, la durée et la pertinence de la mesure
L’incident a été mis en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La connaissance par l’employeur du coût final de la prestation implique nécessairement la transmission de l’ultime facture de solde. Ainsi il importe peu de rappeler qu’une facture rectificative a été transmise le 10 janvier 2025 dès lors que ne représentant qu’un acompte de 50%, elle ne reflétait pas le coût final de la prestation.
Le coût final n’ayant été connu qu’avec l’envoi de la facture du 28 février 2025, il appartenait à l’employeur d’engager son action dans le délai de 10 jours suivant, délai débutant le 1er mars 2025, il s’est achevé le 10 mars 2025.
Ainsi, l’assignation étant datée du 10 mars 2025, la société [H] Développement n’est pas forclose en ses prétentions.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause de l’ensemble des employeurs constituant l’UES
Il est admis que la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la mise en cause d’autres parties que celles obligées par l’acte faisant l’objet de la contestation.
Au soutien de sa fin de non recevoir, la société Callentis se borne à affirmer que par principe toutes les parties intéressées à un litige doivent être appelées.
Pourtant il lui appartient de démontrer que la mise en cause de la société [H] [W] est indispensable à l’issue de l’instance en paiement au titre de l’expertise décidée par le CSE [H], alors que si l’existence d'[H] [W] est prise en compte pour définir le périmètre de la représentation du personnel, il ne ressort pas des éléments de l’espèce que cette société ait été intéressée à l’issue de la mesure d’expertise puisque la mission était “ en vue d’une consultation annuelle sur les orientations stratégiques de la société [H] Developpement” (page 19 de la délibération du CSE du 25 novembre 2024 pièce n°1 en demande) et que seuls le CSE et la société [H] Développement se sont vus facturer la prestation.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer l’action irrecevable en l’absence de mise en cause de la société [H] [W].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Il résulte des dispositions légales et réglementaires telles qu’issues du code du travail que l’employeur, en sa qualité d’obligé au paiement, est fondé à discuter le coût de la mesure, il s’en déduit qu’il se trouve fondé à discuter de l’adéquation de l’expertise à la mission qui avait été confiée à l’expert.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires
Succombant intégralement en son incident, il y a lieu de condamner la société Callentis expertise à supporter les dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en contestation du coût de la mesure d’expertise, pour absence de mise en cause de l’intégralité des entités constituant l’Unité économique et sociale et pour défaut d’intérêt à agir ;
Déboutons l’une ou l’autre des parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Callentis Expertise aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 pour les conclusions avec injonction de Maître Eteve.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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