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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 28 nov. 2025, n° 24/05398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05398 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/05398 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDA
Minute n° 25/196
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Le
FE :
Me GAVAUDAN
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 28 NOVEMBRE 2025
Par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/05398 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDA
ENTRE :
DEMANDEURS À L’INCIDENT – DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
représenté par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.E.L.A.R.L. [7] [N], prise en la personne de Me [L] [N], mandataire judiciaire, agissant en qualité de
liquidateur judiciaire à la liquidation de la société [6]
[Adresse 3]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
— N° RG 24/05398 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDA
Après avoir entendu en leurs explications les avocats des parties à l’audience publique du 24 octobre 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2012, reçu en l’étude de Maître [G], notaire à [Localité 9], Monsieur [V] [F] et Madame [M] [U] ont fait l’acquisition indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 12] (77) moyennant le prix de 160 000 euros, prix financé au moyen d’un prêt contracté auprès du [4] à concurrence de 151 400 euros.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux, saisi à la demande de la SCP [7] [N] représentée par Maitre [L] [N] ès qualités de liquidateur de la société [6] dirigée par Monsieur [F] [V], a :
« Prononcé à l’égard de Monsieur [F] [V], une mesure de faillite personnelle emportant l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 10 ans ;
Condamné Monsieur [F] à payer à la SELARL [8], ès qualités, la somme de 100.000 euros (cent mille euros) au titre de l’insuffisance d’actif de la société SARL [6] ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Condamné Monsieur [F] à payer à la SELARL [8], ès qualités, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC »
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la SCP [7] [N] a fait signifier le jugement à Monsieur [F].
Par déclaration du 4 octobre 2023, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de [Localité 11] a ordonné la radiation de l’affaire inscrite devant la Cour d’appel.
Par acte extra-judiciaire du 3 décembre 2024, la SELARL [8], es qualités, a fait assigner Monsieur [F] et Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et, préalablement, ordonner la vente sur licitation de leur bien immobilier indivis.
— N° RG 24/05398 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYDA
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, Monsieur [F], a demandé au juge de la mise en état de :
« Surseoir à statuer dans l’attente que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Meaux le 18 septembre 2023 soit définitif et pourvu de l’autorité de chose jugée ;
Condamner la SELARL [7] [N] ès qualité de liquidateur de la société [6] à payer la somme de 2.400 € à Monsieur [F] par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SELARL [7] [N] ès qualité de liquidateur de la société [6] aux entiers dépens »
Agissant sur le fondement des articles 311-2 et 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 386, 524 et 378 du code de procédure civile, Monsieur [F] expose que l’appelant dispose d’un délai de deux ans à compter de la décision de radiation pour solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour d’appel et que c’est la péremption, faute de rétablissement de l’affaire qui confèrera au jugement l’autorité de la chose jugée. Il indique que le jugement contesté n’est pas encore définitif dès lors que l’affaire peut être encore réenrôlée jusqu’au mois de juillet 2026. Il soutient que la décision de sursis est soumise au pouvoir discrétionnaire du juge qui doit prendre en compte l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 25 mai 2025, la SELARL [7] [N] a demandé au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
Débouter Monsieur [F] de sa demande de sursis à statuer,
Renvoyer le dossier à la mise en état pour les conclusions au fond du défendeur,
Condamner Monsieur [F] à payer à la SELARL [7] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [F] aux dépens de l’incident,
A titre subsidiaire,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de [Localité 11] sur l’appel interjeté par Monsieur [F] (RG n°23/16274) ou de l’expiration du délai de la péremption d’instance qui a commencé à courir à la date de l’ordonnance de radiation du 23.07.2024 et qui expirera le 23.07.26 et rendra alors l’appel non avenu.
Réserves toutes les autres demandes ».
Agissant sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, à l’appui de sa contestation, la SELARL [7] [N] expose que le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 18 septembre 2023 n’a fait l’objet d’aucune exécution volontaire alors qu’il est assorti de l’exécution provisoire. Elle indique que la commission de surendettement a adopté un moratoire sur 24 mois afin de permettre à Monsieur [F] de réaliser le bien soit amiablement, soit dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire. Elle fait observer que plus d’un an après l’adoption du plan du 24 novembre 2023, Monsieur [F] n’a toujours pas initié de procédure de partage judiciaire ni mis en vente le bien indivis. Elle rappelle que, par ordonnance du 23 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire au motif que Monsieur [F] n’avait pas exécuté le jugement, fut-ce partiellement alors qu’il est assorti de l’exécution provisoire et que le plan provisoire de 24 mois a été adopté par la [5] dans l’attente de la vente du bien immobilier. Elle ajoute qu’à ce jour il ne justifie toujours d’aucune démarches de nature à permettre la réinscription de l’appel au rôle. Elle considère enfin que Monsieur [F] est dans l’impossibilité d’améliorer sa situation financière autrement que par la vente du bien indivis, ce qui entraîne nécessairement pour lui l’impossibilité de réinscrire l’affaire au rôle de la cour d’appel de [Localité 11].
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, Madame [M] [U] a demandé au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à Madame [M] [U] qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer déposée par Monsieur [F]
DEBOUTER la SELARL [7] [N] es qualités de liquidateur de la société [6] de toutes ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la SELARL [7] [N] es qualité de liquidateur de la société [6] à payer à Madame [M] [U] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SELARL [7] [N] es qualité de liquidateur de la société [6], aux dépens de l’incident. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
En application des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 377 du code de procédure civile, qu’en dehors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis à statuer est facultatif et peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, par déclaration du 4 octobre 2023, Monsieur [F] a interjeté appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Meaux l’a notamment condamné à payer à la SELARL [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de de la société SARL [6], la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société SARL [6].
Si par ordonnance du 23 juillet 2024, le conseiller en charge de la mise en état devant la cour d’appel de [Localité 11] a radié l’affaire, son rétablissement peut encore intervenir jusqu’au 23 juillet 2026.
Dans l’hypothèse où l’affaire serait rétablie, la cour d’appel de Paris devrait se prononcer sur l’appel interjeté par Monsieur [F] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 18 septembre 2023 sur lequel la SELARL [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de de la société SARL [6] fonde la présente action tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] et Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Si à ce jour Monsieur [F] n’a pas engagé de démarches afin de procéder au rétablissement de l’affaire pendante devant la cour d’appel de [Localité 11], il a toujours la possibilité de le faire, sans qu’il n’appartienne au juge de la mise en état de la présente juridiction d’apprécier quelles sont les chances de succès d’une telle demande.
Il est ainsi dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tant que que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté par Monsieur [F] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 18 septembre 2023 n’est pas rendu et à défaut, que la péremption d’instance qui a commencé à courir à la date de l’ordonnance de radiation du 23 juillet 2024 du conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Paris n’a pas expiré.
En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté par Monsieur [F] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 18 septembre 2023 et à défaut, de l’expiration du délai de péremption de l’instance pendante devant la Cour d’appel de Paris, en l’absence de rétablissement de l’affaire (RG n°23/16274).
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La SCP [7] [N] représentée par Maitre [L] [N], succombant, sera condamnée aux dépens de l’incident. L’équité commande néanmoins de rejeter la demande de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par la SCP [7] [N] dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté par Monsieur [V] [F] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 18 septembre 2023 et à défaut, de l’expiration du délai de péremption de l’instance pendante devant la Cour d’appel de Paris, en l’absence de rétablissement de l’affaire (RG n°23/16274) ;
Dit que la présente instance sera reprise à l’initiative de l’une ou l’autre des parties lorsque le délai de péremption de l’instance pendante devant la cour d’appel de [Localité 11] aura expiré ou que la décision de la cour d’appel de [Localité 11] sera rendue ;
Condamne la SCP [7] [N] aux dépens de l’incident ;
Déboute Monsieur [V] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [M] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP [7] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de la mise en état
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