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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 février 2026
N° RG 23/00486
N° Portalis DB2W-W-B7H-L7MH
[Z] [A]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— Me STURBOIS
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— [Z] [A]
DEMANDEUR
Madame [Z] [A]
37 rue de la République
76240 BONSECOURS
représentée par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [L] [R], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 09 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS
Le 28 novembre 2022, la société API Restauration Cuisine Centrale du Trait a établi une déclaration d’accident du travail, indiquant que sa salariée, Mme [Z] [A] a été victime d’un sinistre survenu le 13 octobre 2022, dans les circonstances suivantes : « distribution de fruits en cartons ou cagettes et gastros de 5 kg à répartir dans les caisses pendant 8h et plus. En mettant dans la caisse un gastro de 5 kg, le nerf sciatique s’est coincé (prise par le dos et douleur descendant dans les jambes). Poids du gastro à répartir (5 kilos) soit distribution pour 46 écoles journalières ».
Le certificat médical initial du 22 octobre 2022 constate : « sciatique droite par faux mouvement avec (…) chute et entorse de la cheville droite ».
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [A] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que « la survenue d’un fait accidentel générateur de la lésion décrite sur le certificat médical initial n’a pas pu être établie » .
Mme [A] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a, dans un premier temps, implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 8 juin 2023 enrôlée sous le numéro 23/486, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre dudit rejet implicite.
Lors de sa séance du 16 novembre 2023, la commission a finalement rejeté sa contestation.
Par requête réceptionnée le 25 janvier 2024, enrôlée sous le numéro 24/42, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
Par jugement du 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
Prononcé la jonction des instances 23/486 et 24/42 sous le premier numéro,Avant dire droit,
Ordonné un complément d’instruction,Commis pour y procéder le service enquêteur risques professionnels de la CPAM afin qu’il recherche et procède à l’audition de Mme [S] [O], M. [X] [W], Mme [M] [N], M. [U] [D] et de M. [J] [V], dont les coordonnées téléphoniques ont été communiquées par Mme [Z] [A], concernant l’accident du travail déclaré par cette dernière comme étant survenu le 13 octobre 2022 sur son lieu de travail, Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile, Prononcé un sursis à statuer sur la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 13 octobre 2022, Prononcé un sursis à statuer sur le surplus des demandes, Réservé les dépens. Le compte-rendu de l’enquête administrative sollicité a été réceptionné par le tribunal, le 12 décembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2025, Mme [A], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite le 22 juin 2024,Juger que l’accident dont elle a été victime relève de la législation sur les risques professionnels,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM, représentée, n’a pas reconclu à la suite du dépôt du complément d’enquête et s’en rapporte à la décision du tribunal.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité ni à confirmer une décision administrative.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Il sera rappelé que la jonction sollicitée par Mme [A] a déjà été prononcée par jugement du 10 octobre 2024.
Sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Mme [A] soutient, d’une part, qu’elle aurait dû bénéficier de la présomption d’imputabilité visée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique, notamment, que sa lésion est survenue aux temps et lieu du travail et que ni l’employeur, ni la caisse, n’ont rapporté la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident. Elle fait, d’autre part, valoir que les circonstances de l’accident sont, au regard des éléments produits, déterminées. Elle explique que son entorse est une conséquence d’une chute, résultant elle-même du blocage de nerf sciatique. Elle ajoute que lesdites lésions ont été constatées le 15 octobre 2022 lors de son passage aux urgences du CHU de Rouen, soit 2 jours après la survenance de son accident. Elle précise que si elle était effectivement amenée à porter quotidiennement des charges lourdes, le blocage de son nerf sciatique survenu le 13 octobre 2022 constitue un évènement soudain. Elle déduit de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes justifiant la prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 13 octobre 2022.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).
Est présumé imputable au travail, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.
S’agissant des temps et lieu de travail, sont intégrés la pause déjeuner ainsi que les locaux de restauration et toute dépendance de l’entreprise où l’employeur continue d’exercer ses pouvoirs d’organisation et de contrôle ; sauf à démontrer que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur (n°17-86.984 ; n°72-14.526 ; n°93-14.208).
Lorsque la lésion ou l’affection est apparue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais elle peut, le cas échéant, relever du régime des maladies professionnelles.
Si la date d’apparition de la lésion est en principe indifférente, l’établissement tardif du certificat médical peut faire échec à l’application des dispositions précitées. (08-14.132 ; 16-11.065).
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel : il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (n°97-17.149 ; pourvoi n°13-16.968). Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (n°22-00.474).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail (n°20-17.656).
En l’espèce,
Il est établi que dans le cadre de ses fonctions au sein de la société API Restauration Cuisine Centrale du Trait, Mme [A] exerçait les fonctions d’allotisseur, impliquant une position prolongée debout, des manutentions de charges, des périodes d’activités soutenues et d’éventuelles expositions à la chaleur ou au froid. Elle était, en effet, tenue de procéder à la répartition des produits en se référant aux feuilles de tournées, en vérifiant la qualité de ces derniers.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail établie le 28 novembre 2022, Mme [A] a été victime d’un sinistre survenu le 13 octobre 2022. Son nerf sciatique se serait coincé alors qu’elle mettait un gastro de 5 kilos dans une caisse.
Le 22 octobre 2022, le docteur [I], médecin généraliste, a établi un certificat médical initial au titre d’une « sciatique droite par faux mouvement avec (…) chute et entorse de la cheville droite » et a prescrit à Mme [A] une ceinture lombaire. Il rapporte, aux termes de son attestation du 10 novembre 2022, les dires de Mme [A], selon lesquels l’entorse de la cheville droite avec sciatalgie droite résulte d’un évènement survenu sur son lieu de travail le 13 octobre 2022 .
Il sera relevé que la lésion constatée par le médecin traitant de Mme [A] est compatible avec les circonstances de l’accident telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail (port répété de charges).
Par ailleurs, si le certificat médical initial n’a été établi que le 22 octobre 2022, soit 9 jours après la survenance des faits, il ressort des éléments du dossier que Mme [A] s’est rendue au service des urgences dès le 15 octobre 2022, soit dans un temps voisin de la survenance des faits. Le docteur [K], qui l’a examinée, avait alors conclu à une entorse de la cheville droite de stade 2, et lui avait prescrit une orthèse, des séances de kinésithérapie, ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 22 octobre 2022, prolongé par le docteur [I] jusqu’au 5 novembre 2022.
Dès lors, il résulte de ces éléments une chronologie cohérente et concordante.
En outre, Mme [F] (interrogée par la caisse) et M. [W], collègues de travail de la victime, indiquent aux termes de leurs attestations respectivement datées des 18 février 2023 et 08 octobre 2023, que suite à la douleur ressentie par Mme [A] le 13 octobre 2022 en portant des bacs gastro à l’allotissement, cette dernière a terminé sa journée de travail en ayant toujours mal. Ils précisent qu’elle s’est rendue sur son lieu de travail le 14 octobre 2022 mais est repartie à 10 heures du matin, compte tenu de l’intensité des douleurs ressenties.
Dans le cadre du complément d’instruction sollicité par le tribunal, la CPAM a procédé à l’audition téléphonique de Mme [O] le 28 novembre 2024, de M. [V] le 02 décembre 2024, de M. [W] le 04 décembre 2024, de M. [D] le 04 décembre 2024 et de Mme [N] le 05 décembre 2024.
Tous rapportent les propos de Mme [A], selon lesquels elle se serait fait mal au dos. Elle aurait indiqué à M. [V] et à M. [W] que les douleurs seraient apparues lors du port de charges (un gastro ou une caisse).
Si aucun d’entre eux n’a été témoin direct de l’accident, M. [V] a relevé le teint pâle de sa collègue après la survenance des faits allégués et M. [W] a mentionné la douleur apparente de cette dernière.
La chronologie cohérente des faits et la description de l’état dans lequel se trouvait Mme [A] juste après l’accident déclaré, permettent d’établir la survenance sur les temps et lieu de travail d’un accident survenu le 13 octobre 2022 dont il a résulté l’apparition d’une lésion, présumant ainsi l’origine professionnelle de ce dernier. La preuve d’une cause totalement étrangère n’étant pas rapportée, il convient de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, la CPAM, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [A] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 13 octobre 2022 à l’égard de Mme [Z] [A] ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [A] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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