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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 8 janv. 2025, n° 24/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[T], [E], [S] [Z] épouse [P]
C/
[Y], [M], [B] [P]
N° RG 24/05079 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTO
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 08 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [T], [E], [S] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDERESSE : Non comparante, représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
Monsieur [Y], [M], [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
domicilié : chez Mme [J] [G]
[Adresse 13]
[Localité 5]
DEFENDEUR : Comparant, assisté de Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffier , après avoir entendu en notre audience du 05 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 15 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [T], [E], [S] [Z], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (93)
et Monsieur [Y], [M], [B] [P], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 29 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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