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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. AUTO LE PERTUISET |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU73
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [B] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [A] [S] (père)
ET :
E.U.R.L. AUTO LE PERTUISET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 8 novembre 2023, Monsieur [A] [S] a acquis auprès de l’EURL Auto Le Pertuiset un véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 18 000 €.
Une seconde facture a été éditée pour le même véhicule le 7 décembre 2023, au nom de Madame [B] [S], accompagnée d’un certificat de cession.
Ce véhicule a été exporté par l’EURL Auto Le Pertuiset chez Madame [B] [S] en Tunisie le 26 décembre 2023.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 15 avril 2024.
Par requête reçue le 22 février 2025, Madame [B] [S] a fait convoquer l’EURL Auto Le Pertuiset devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [B] [S], représentée par son père, Monsieur [A] [S], demande à la juridiction de condamner l’EURL Auto Le Pertuiset à lui payer les sommes de :
3 000 € en remboursement de la TVA ;500 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle explique que le véhicule acheté a été exporté en Tunisie et qu’il est donc exonéré de TVA, mais que l’EURL Auto Le Pertuiset refuse de la rembourser. Elle affirme que la facture peut être interprétée comme une reconnaissance implicite d’un droit à exonération.
L’EURL Auto Le Pertuiset n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le remboursement de la TVA
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 262 du Code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, le véhicule a été expédié par l’EURL Auto Le Pertuiset en Tunisie, soit hors Communauté européenne, moins d’un mois après l’établissement de la facture de vente.
Cette livraison est donc exonérée de TVA, qui a pourtant été facturée à Madame [B] [S], suivant facture du 7 décembre 2023.
Il ressort de la facture que la TVA s’élève à 3 000 €.
Par ailleurs, il ressort de l’annonce de vente que l’EURL Auto Le Pertuiset a précisé « TVA récupérable ».
En conséquence, l’EURL Auto Le Pertuiset est condamné à payer à Madame [B] [S] la somme de 3 000 €, en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée du véhicule vendu, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [B] [S] n’établit pas que l’EURL Auto Le Pertuiset ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EURL Auto Le Pertuiset succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL Auto Le Pertuiset à payer à Madame [B] [S] la somme de 3 000 € en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée du véhicule vendu, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [B] [S] ;
CONDAMNE l’EURL Auto Le Pertuiset aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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