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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 7 mai 2026, n° 24/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Mai 2026
N° RG 24/03056 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y67Y / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[D] [L] [K]
C /
[N] [E] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2026, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(BULGARIE)
représenté par Me Camille MONGET, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 3768, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant, Me Julie TORMEN, avocate au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Madame [N] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] (THAÏLANDE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie ALLUT, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 3369
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369
— Me Camille MONGET, vestiaire : 3768
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 5 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [D] [L] [K] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (MOSELLE)
et de
— Madame [N] [E] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] (THAÏLANDE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [N] [E] et de Monsieur [D] [L] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 février 2019 ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [L] [K] et Madame [N] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [L] [K] et Madame [N] [E] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] [K] à verser à Madame [N] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 26 000 euros (vingt-six mille euros) en 52 mensualités égales de 500 euros (cinq cents euros) ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette prestation compensatoire varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge de la partie qui a l’obligation de régler la prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 mai 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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