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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 25/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société INVESTCAPITAL LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/02400 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FD3R (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Olivier HASCOUET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Valérie GIACOMONI
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
AUDITRICE : ZA’ ZAJJARI Nabila
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 07 Octobre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 9 septembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [I] [Z] un contrat de prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, moyennant un débiteur de 6,64% l’an.
La banque a cédé sa créance au titre du crédit susvisé à la société de droit maltais Investcapital LTD selon acte du 12 novembre 2024. Cette cession de créance a été notifiée à l’emprunteur selon lettre recommandée réceptionnée le 25 janvier 2025.
Selon exploit du 15 septembre 2025, la société de droit maltais Investcapital LTD, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, a fait assigner M. [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant les mesures suivantes :
— condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 14 310,16 euros au titre du solde du prêt, avec les intérêts :
* au taux contractuel de 6,64% l’an à compter du 4 octobre 2024 ;
* subsidiairement, au taux contractuel de 6,64% l’an à compter de l’assignation ;
* plus subsidiairement, en cas de prononcé de la résiliation du contrat de prêt à défaut du constat de la déchéance du terme, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [I] [Z] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon jugement avant dire droit du 7 octobre 2025, le magistrat a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et produire les pièces afférentes.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, la société de droit maltais Investcapital LTD représentée par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéances soulevées dans le jugement avant dire droit.
M. [I] [Z], dont l’assignation lui a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses dont la lettre recommandée a été émise le jour-même de l’assignation, ne comparaît pas.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de la lecture de l’offre de prêt initial que l’emprunteur s’est engagé dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur postérieurement à la loi [Localité 5].
Sur la déchéance du terme
Suivant l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
L’article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend alors effet, sauf exception, à la date de l’assignation en vertu de l’article 1229 du même code.
En l’espèce, le prêteur a d’abord mis en demeure M. [I] [Z] de régulariser les mensualités impayées sous dix jours, selon courrier recommandé daté du 17 septembre 2024, réceptionné le 20 septembre de la même année par l’emprunteur. Il a ensuite prononcé la déchéance du terme selon courrier daté du 4 octobre 2024, retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » à l’expéditeur.
La déchéance du terme a donc été valablement prononcée le 4 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R312-10 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit à la consommation prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L341-4 dudit code, lequel renvoie à l’article L.312-28 qui lui-même renvoie à la partie réglementaire précitée.
Si la loi ne précise pas à quel point fait référence ce corps 8 entre le point Pica de 0,351 mm et le point Didot de 0,375 mm, il convient de rappeler que l’exigence de respect du corps 8 trouve son origine dans le décret n° 78-509 du 24 mars 1978. À cette période, le point Pica, lequel résulte d’une division des mesures anglo-saxonnes, n’était que très marginalement utilisée en France, de sorte qu’il s’en déduit que le législateur a entendu se référer au point Didot.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient donc de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres (8*0,375 mm).
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit. Ainsi, le premier paragraphe de la page 2/5 du contrat de prêt comporte des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres, en l’espèce 2,6 mm (26 mm / 10 lignes).
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, désormais article L. 312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre solliciter le paiement d’une indemnité fixée selon décret à 8 % des sommes précitées, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016.
L’article L. 311-23 dudit code, désormais article L. 312-38, précise qu’aucune autre indemnité ne peut être mise à la charge de l’emprunteur, hormis le remboursement des frais taxables qui auront été occasionnés par sa défaillance, et à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l’emprunteur, intérêts et autres frais.
Le montant total des remboursements effectués par l’emprunteur s’élève à la somme de 2 985,12 euros au 4 octobre 2024. L’emprunteur sera donc condamné à payer à la société de droit maltais Investcapital LTD, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 12 014,12 euros.
Ladite condamnation portera intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation. En effet, le courrier de déchéance du terme du 4 octobre 2024 n’a pas été réceptionné par l’emprunteur.
Le taux légal non majoré se justifie en l’espèce par le caractère non dissuasif de la déchéance prononcée si la présente condamnation devait être assortie du taux légal majoré.
Sur les demandes accessoires :
M. [I] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. I
Le demandeur ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que la SA BNP Paribas Personal Finance a valablement prononcé le 4 octobre 2024 la déchéance du terme du contrat de prêt personnel d’un montant de 15 000 euros consenti le 9 septembre 2023 à M. [I] [Z] ;
DÉCHOIT la société de droit maltais Investcapital LTD, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à la société de droit maltais Investcapital LTD, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 12 014,12 euros, décompte arrêté au 4 octobre 2024, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 septembre 2025 ;
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de son prononcé ;
DÉBOUTE la société de droit maltais Investcapital LTD, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à intégrer dans les dépens les frais de mise en demeure.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-509 du 24 mars 1978
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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