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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/04976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
SG
G.B
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 24/04976 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLOQ
[M] [U]
C/
S.A.R.L. DS AUTO CONTROLE (RCS N°753604958)
[X] [O] épouse [Y]
Le 28/05/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me VAUBOIS
Me DE LANTIVY
Me LE [Localité 1]'H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 19 MARS 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur,en présence de [J] [F] attachée de justice et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [M] [U]
né le 05 Juin 1997 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. DS AUTO CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 753604958
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [O] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 27 novembre 2020, Monsieur [M] [U] a acquis auprès de Madame [X] [Y], un véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 6.500 euros.
Se plaignant de plusieurs désordres (voyants allumés), M. [U] a confié son véhicule à la SAS Speedy France, laquelle a établi deux devis en date du 2 décembre 2020.
Par courrier en date du 8 mars 2021, M. [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [Y] de payer les travaux réparatoires s’élevant à 2.892,04 euros, dans un délai de dix jours.
Par ordonnance du 17 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [V], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, M. [U] a fait assigner Mme [Y] et la SARL DS Auto Contrôle devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, M. [U] sollicite de :
Recevoir M. [U] en ses demandes,
Débouter la SARL DS Auto Contrôle et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Á titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 27 novembre 2020 entre Mme [Y] et M. [U] pour dol,
Condamner en conséquence Mme [Y] à verser à M. [U] la somme de 6.500 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre de la restitution du prix de vente à la suite de la nullité du contrat,
Condamner Mme [Y] à payer à M. [U] les frais de diagnostic et de réparation d’un montant total de 197,88 €,
Condamner solidairement Mme [Y] et la SARL DS Auto Contrôle à verser à M. [U] une indemnité de 100 € par mois à compter du 2 décembre 2020 jusqu’à la restitution intégrale du prix de vente augmenté des intérêts au taux légal au titre du préjudice de jouissance, soit 5.400 € jusqu’au mois de juin 2025 à parfaire,
Á titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat de vente à raison des défauts cachés du véhicule,
Condamner en conséquence Mme [Y] à verser la somme de 6.500 € à M. [U], assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre de la restitution du prix de vente à la suite de la résolution de ladite vente,
Condamner Mme [Y] à payer à M. [U] les frais de diagnostic et de réparation d’un montant total de 197,88 €,
Condamner solidairement Mme [Y] et la SARL DS Auto Contrôle à verser à M. [U] une indemnité de 100 € par mois à compter du 2 décembre 2020 jusqu’à la restitution intégrale du prix de vente augmenté des intérêts au taux légal au titre du préjudice de jouissance, soit 5400 € jusqu’au mois de juin 2025 à parfaire,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [Y] et la SARL DS Auto Contrôle à verser à M. [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [Y] et la SARL DS Auto Contrôle aux dépens,
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
A titre liminaire, M. [U] rappelle qu’aucun texte légal n’oblige l’expert judiciaire à déposer un pré-rapport. Il précise qu’en l’espèce, le pré-rapport a été déposé le 18 octobre 2022 et que la SARL DS Auto Contrôle, contrôleur technique à qui les opérations d’expertise ont été étendues, a eu l’occasion de discuter les conclusions expertales lors de la réunion du 17 février 2023 puisque son gérant était présent. Il ajoute que le rapport d’expertise définitif a été déposé un an après cette réunion, ce qui a laissé le temps pour la société DS Auto Contrôle de faire ses observations.
A titre principal, sur le fondement du dol, M. [U] fait valoir que l’annonce de Mme [Y], qui a désigné un véhicule en parfait état, ne reflétait pas la réalité. Il reproche à la défenderesse d’avoir intentionnellement dissimulé des éléments importants (le résultat du contrôle technique, les factures de réparations…), de sorte qu’il n’aurait évidemment pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance de son état réel.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, M. [U] fait valoir que le véhicule est affecté de plusieurs défauts non mentionnés par Mme [Y] et que cette dernière ne pouvait ignorer sa vétusté. M. [U] assure que ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage et que sa réparation est inenvisageable.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. [U] sollicite l’indemnisation de ses préjudices en affirmant que Mme [Y] avait connaissance du mauvais état du véhicule et que le contrôle technique réalisé par la société DS Auto Contrôle ne réflétait pas l’état réel du véhicule, caractérisant selon lui les fautes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Mme [Y] demande au tribunal judiciaire, de :
Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [Y],
Condamner la SARL DS Auto Contrôle à garantir Mme [Y] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts et frais,
Réduire les demandes formées à de plus justes proportions,
Condamner toute partie succombante à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, à titre principal, Mme [Y] rappelle que le contrôle technique a été remis à M. [U], lors de la vente du véhicule. Elle affirme n’avoir rien à cacher puisque l’entretien et la révision du véhicule ont été réalisé par le garage de la [Localité 6] le 2 août 2019 (facture) et l’expert judiciaire n’a retenu aucune manoeuvre frauduleuses à son égard.
A titre subsidiaire, Mme [Y] souligne qu’elle ne disposait pas plus d’informations, ce qui rend les défauts, s’ils avait été décelés par M. [U], également cachés pour elle. Mme [Y] sollicite la garantie de la société DS Auto Contrôle en ce qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et sa responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [U]. Elle estime que le préjudice de jouissance est totalement injustifié (pas de justificatif de location d’un véhicule et la somme mensuelle de 100 euros ne repose sur aucune pièce). Elle ajoute que M. [U] a attendu neuf mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire avant de l’assigner au fond.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SARL DS Auto Contrôle demande au tribunal judiciaire, de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par M. [V],
Débouter M. [U] de toutes ces demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
Condamner M. [U] ou, à défaut, Mme [Y] à régler à la société DS Auto Contrôle la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles et dépens.
A titre liminaire, la SARL DS Auto Contrôle affirme que le rapport d’expertise définitif est nul à son égard. Elle rappelle n’avoir pas été destinataire du pré-rapport déposé le 14 novembre 2022 puisque les opérations d’expertise ne lui ont été étendues que le 8 décembre 2022. Elle ajoute que le seul rapport d’expertise définitif a été déposé à la suite de la réunion d’expertise du 17 février 2023, sans qu’un nouveau pré-rapport n’ait été rédigé. Par ailleurs, la société DS Auto Contrôle regrette que l’expert judiciaire n’ait pas rapporté les discussions de la réunion d’expertise ni fait état de la réglementation spécifique au contrôle technique.
A titre principal, la SARL DS Auto Contrôle estime que sa responsabilité ne peut être retenue en ce qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
A titre subsidiaire, la SARL DS Auto Contrôle considère que la demande de préjudice de jouissance est infondée puisque M. [U] ne justifie pas de frais de location d’un véhicule de remplacement, que le tribunal ne peut fixer forfaitairement ce préjudice et que le demandeur n’a jamais adressé de relance à l’expert judiciaire (9 mois entre le dépôt du rapport et l’engagement de la procédure au fond).
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les rapports entre M. [U] et Mme [Y]
A – Sur le dol
En application des articles 1128 et 1130 du code civil, le contrat est valable dés lors qu’il repose sur un consentement libre et éclairé.
L’article 1137 du code civil indique que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.
Il résulte de ces dispositions la nécessité pour l’acquéreur de rapporter la preuve d’un élément matériel, d’une manoeuvre frauduleuse (mensonge, réticence dolosive, manoeuvres) sur un élément déterminant du consentement de l’autre partie qui en ignorait légitimement sa connaissance, et d’un élément intentionnel c’est à dire une volonté de tromper son cocontractant.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule acquis par M. [U] “est en très mauvais état” (fuites d’huile et de gazoil, disques de frein, tension de la batterie, soudures grossières sur le filtre à particules…), ce qui est confirmé par les deux devis de la société Speedy France prévoyant des réparations à hauteur de 2.694,16 euros (774,30 € + 1.919,86 €).
Si les dysfonctionnements du véhicule sont constatés, il résulte des dispositions légales précitées que le dol est caractérisé par la dissimulation intentionnelle d’une information à son cocontractant. Or, en l’occurence, aucun élément ne permet de caractériser l’intention frauduleuse de Mme [Y].
B – Sur les vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, il est établi que de nombreux désordres affectent le véhicule litigieux (nombreuses fuites d’huile moteur, fuite de gasoil, faible tension de la batterie,…).
Ces dysfonctionnements sont confirmés par :
— le devis de réparation n°0350/78668 de la société Speedy France du 2 décembre 2020 pour un montant de 774,30 euros,
— le devis de réparation n°0350/78669 de la société Speedy France du 2 décembre 2020 pour un montant de 1.919,86 euros,
— l’estimation de reprise Argus n°PO09020029 éditée par la société Pays de la [Localité 5] Automobiles le 9 décembre 2020 pour une valeur avec remise en état du véhicule estimée à 4.538 euros,
— le montant du devis de remise en état du garage Pays de la [Localité 5] automobiles s’élevant à 7.151,34 euros (expertise judiciaire), montant que l’expert judiciaire estime “justifié au regard des travaux à réaliser”,
— l’expertise judiciaire qui retient que le coût de la remise en état “est supérieure à la valeur du véhicule”.
Pourtant, il y a lieu de relever que le contrôle technique préalable à la vente du 23 novembre 2020 ne fait mention que de quatre défaillances mineures. L’expert judiciaire affirme que ce document “ne reflète pas l’état réel du véhicule”, confirmant ainsi le caractère caché des désordres pour M. [U].
L’impropriété du véhicule est admise par l’expert judiciaire, lequel retient que le véhicule “est impropre à l’usage auquel il est destiné” ainsi qu’à un usage “sur la voie publique”.
Ce même expert assure enfin que les désordres, apparus rapidement après la vente, “étaient présents avant” celle-ci.
Par conséquent, l’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, M. [U] a choisi l’action rédhibitoire.
Il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente du 27 novembre 2020 intervenue entre M. [U] et Mme [Y], portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1].
Mme [Y] sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 6.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 octobre 2024.
II – Sur la responsabilité de la SARL DS Auto Contrôle
L’article 16 du code de procédure civile dispose que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction”.
L’article 1353 du code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Il est constant que l’acquéreur d’un véhicule automobile peut engager la responsabilité délictuelle du contrôleur techique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente dès lors que ses manquements lui ont occasionné un préjudice en lien avec sa faute.
Bien que le rapport d’expertise définitif ait conclu à l’inexactitude du contrôle technique, la SARL DS Auto Contrôle souligne à juste titre qu’elle n’a jamais été destinataire du pré-rapport d’expertise, l’empêchant de formuler d’éventuelles observations sous forme de dires sur les travaux de l’expert.
Alors que la SARL DS Auto Contrôle a été appelée tardivement dans la procédure de référé-expertise et qu’une réunion d’expertise a pu être organisée en sa présence, il appartenait à l’expert d’inviter celle-ci à présenter des observations complémentaires ou demander des compléments d’investigation avant le dépôt du rapport définitif.
En l’absence de pré-rapport adressé à la suite de la réunion d’expertise, la SARL DS Auto Contrôle n’a pu formuler des remarques sur les conclusions de l’expert qui la mettait en cause.
Il s’en déduit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, de sorte qu’il convient d’annuler le rapport d’expertise judiciaire à l’égard de la SARL DS Auto Contrôle.
Le rapport d’expertise judiciaire étant inopposable à la SARL DS Auto Contrôle, les argumentions respectives de M. [U] et Mme [Y] ne peuvent prospérer puisqu’elles ne reposent que sur ce rapport.
Faute d’élément complémentaire produit, il y a donc lieu de débouter M. [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance formulée à l’encontre de la SARL DS Auto Contrôle.
De même, il ne peut être fait droit à la demande en garantie de Mme [Y], qui ne repose que sur ce seul rapport d’expertise judiciaire.
III – Sur les demandes indemnitaires de M. [U]
Sur les frais de diagnostic et de réparation
Pour démontrer son préjudice, M. [U] produit :
— la facture n°0350/57308 de la société Speedy France, pour un montant de 37,90 euros,
— la facture n°0350/57818 de la société Speedy France, pour un montant de 159,98 euros.
Justifiant sa demande, il convient de lui faire droit à hauteur de la somme réclamée de 197,88 euros (37,90 € + 159,98 €).
Sur le préjudice de jouissance
L’immobilisation de véhicule a nécessairement causé un préjudice de jouissance à M. [U] depuis le 2 décembre 2020.
Contrairement à ce que prétend la société DS Auto Contrôle, M. [U] a produit aux débats les mails correspondant à cinq relances envoyés à M. [V], expert judiciaire, entre les 11 décembre 2023 et 11 janvier 2024.
Par ailleurs, il justifie son préjudice en transmettant les attestations de Mme [R] [Q] (son épouse) et M. [H] [Q] (son beau-père) ainsi que le justificatif du renouvellement de son contrat d’assurance du 23 décembre 2024.
Dès lors, il convient de fixer ce préjudice de jouissance à la somme de 2.000 euros.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Mme [Y] qui succombe à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits. Il convient de condamner Mme [Y] à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera également condamnée à payer à la SARL DS auto Contrôle la somme de 500 euros sur ce même fondement.
En revanche, elle sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 27 novembre 2020 entre M. [M] [U] et Mme [X] [Y] portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] à payer à M. [M] [U] la somme de 6.500 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1], majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] à payer à M. [M] [U] les sommes de :
— 197,88 euros au titre des frais de diagnostic et de réparations,
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DIT que le rapport d’expertise est nul à l’égard de la SARL DS Auto Contrôle ;
DEBOUTE M. [M] [U] de ses demandes à l’égard de la SARL DS Auto Contrôle ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande de garantie à l’égard de la SARL DS Auto Contrôle ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] à payer à M. [M] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [Y] à payer à la SARL DS Auto Contrôle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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