Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
4 JUIN 2026
N° RG 26/00249 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVNV
Code NAC : 56B
DEMANDERESSE
CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 533 998 217, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 242
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 26 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la société Corvaisier avocats associés a fait assigner en référé Monsieur [R] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 26 mars 2026.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, la société Corvaisier avocats associés demande à la juridiction des référés de condamner Monsieur [R] [E] à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 000,00 €, en exécution d’une reconnaissance de dette en date du 24 septembre 2025, outre la somme provisionnelle de 3 000,00 € à titre de réparation de son préjudice et la somme de 2 000,00 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance qu’après s’être vu confier par la société Corvaisier avocats associés la vente d’un véhicule par l’intermédiaire de la société Promauto, Monsieur [R] [E] a procédé à une cession du véhicule sans en informer la société Corvaisier avocats associés et sans lui en reverser le prix et qu’à la suite de la découverte de ces faits, Monsieur [R] [E] a signé le 24 septembre 2025 une reconnaissance de dette à hauteur de 20 000,00 € au titre du prix de cession et de 3 000,00 € en réparation du préjudice. Elle ajoute que le paiement, qui devait intervenir avant le 31 octobre 2025, n’a pas été effectué.
Assignée à l’étude, Monsieur [R] [E] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500,00 €, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
De plus, l’article 1376 du code civil prévoit que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aux termes d’une reconnaissance de dette en date du 24 septembre 2025, Monsieur [R] [E] reconnaît devoir la sommes de 23 000,00 €, dont 3 000,00 € au titre de la réparation d’un préjudice, stipulée comme ne devant pas être exigée « si le prêt est soldé au 24 octobre 2025 », et s’engager à la rembourser au plus tard le 31 octobre 2025.
Cet acte, partiellement manuscrit, est revêtu de la signature de Monsieur [R] [E] et comporte la mention de la somme due en chiffres et en lettres comme l’exige l’article 1376 du code civil.
La preuve des créances invoquées est ainsi établie par le demandeur.
Or, Monsieur [R] [E], qui n’a pas constitué avocat, ne justifie d’aucun autre versement au titre de cette reconnaissance de dette.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [R] [E] à payer à la société Corvaisier avocats associés la somme totale de 23 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’exécution de la reconnaissance de dette litigieuse.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de délivrance de l’assignation, en l’absence de mise en demeure préalable.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [E], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner Monsieur [R] [E] à payer à la société Corvaisier avocats associés la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [R] [E] à payer à la société Corvaisier avocats associés la somme de 23 000,00 €, à titre de provision à valoir sur l’exécution de la reconnaissance de dette en date du 24 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [E] à payer à la société Corvaisier avocats associés la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Délai de paiement ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Service
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Administration pénitentiaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Dol ·
- Expert judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Engagement de caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fiche ·
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Banque ·
- Épargne ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Préjudice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Etablissement public ·
- Résiliation ·
- Industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Protection ·
- Expédition
- Médecin ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Canal ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire
- Famille ·
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Ligne ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Taux légal
- Vote ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- État
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.