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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 25/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. SMA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02364 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3THL
AFFAIRE : [N] [Q], entrepreneur individuel C/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SARL ENF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q], entrepreneur individuel
né le 12 Mars 1977 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SARL ENF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SNC COGEDIM GRAND [Localité 2] a entrepris de faire édifier un immeuble dénommé « [Adresse 4] », sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 3], qu’elle a vendu, en l’état futur d’achèvement, à la société FONCIERE DE LA CNP, par acte authentique en date du 19 décembre 2013.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
la SAS GEBAT en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS TP DAUPHINOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « démolition et terrassement généraux dépollution ».
la SAS SCOB, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ([V]), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité ».
Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2015.
Les époux [Y] sont propriétaires d’un appartement et d’un garage dans l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété et jouxtant celui édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC COGEDIM GRAND [Localité 2].
Les époux [Y] se sont plaints de la survenance d’infiltrations d’eau dans leur garage, susceptibles de provenir du fonds de l’immeuble vendu par la SNC COGEDIM GRAND [Localité 2] à la société FONCIERE DE LA CNP.
La SCI FONCIERE DE LA CNP a confié une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur [N] [Q], afin de déterminer les travaux à mettre en œuvre pour y remédier et suivre leur exécution.
Monsieur [N] [Q] a fait établir un avis technique par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et lui a confié une mission d’assistance à maîtrise d’œuvre pour la reprise de l’étanchéité de la paroi enterrée.
Les travaux de reprise ont été exécutés par la SARL E.N.F. et réceptionnés le 25 janvier 2023.
Par arrêt en date du 24 mai 2023 (RG 22/05587), la Cour d’appel de LYON, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la SNC COGEDIM GRAND [Localité 2], une expertise judiciaire au contradictoire de
les époux [Y] ;
la SCI FONCIERE DE LA CNP ;
s’agissant des infiltrations d’eau dans l’immeuble sis [Adresse 7], et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [F], expert.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [O] [A], pour réaliser la mission ordonnée.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/01149), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC COGEDIM GRAND [Localité 2], a rendu communes et opposables à
la SAS GEBAT ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GEBAT ;
la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS, liquidée ;
la SAS SCOB ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SCOB ;
la SAS [V] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS [V] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [A].
Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 25/00518), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI FONCIERE DE LA CNP, a rendu communes et opposables à
la SARL E.N.F. ;
Monsieur [N] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne REALIZEN ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [A].
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 décembre 2025, Monsieur [N] [Q], entrepreneur individuel, a fait assigner en référé
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL E.N.F. ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [A].
A l’audience du 03 février 2026, Monsieur [N] [Q], entrepreneur individuel, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [O] [A] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA SMA, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Monsieur [O] [A] a constaté la persistance de l’humidité dans le garage des époux [Y], malgré les travaux de reprise de l’étanchéité exécutés par la SAS E.N.F., sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [N] [Q].
Il est établi que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a exercé une mission d’assistance à maîtrise d’œuvre dans le cadre desdits travaux.
Par ailleurs, la qualité d’assureur de la SARL E.N.F. n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [O] [A] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [N] [Q] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL E.N.F. ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [A] en exécution de l’arrêt du 24 mai 2023 (RG 22/05587) et des ordonnances du 18 octobre 2023, du 17 décembre 2024 (RG 24/01149) et du 17 juin 2025 (RG 25/00518) ;
DISONS que Monsieur [N] [Q] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [O] [A] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [Q], entrepreneur individuel, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [N] [Q] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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