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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 16 mars 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00230 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7GC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 16 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902
dont le siège social est sis 1, Boulevard Haussman – 75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté
par Maître Delphine QUILBE (membre de L’AARPI JURIMANCHE), avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [R] épouse [Z]
née le 03 novembre 1982 à BAYEUX (CALVADOS)
demeurant 3 rue du château le Bourg – 50680 COUVAINS
non comparante, ni représentée,
Monsieur [C] [Z]
né le 27 février 1967 à BAYEUX (CALVADOS)
demeurant 3 rue du château le Bourg – 50680 COUVAINS
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, délibéré prorogé au 16 mars 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 10 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [C] [Z] et son épouse Madame [Q] [R] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) un crédit personnel n°43879135179004 au titre d’un regroupement de crédits d’un montant en capital de 23.139,00 euros remboursable en 96 mensualités de 313,05 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 6,79 % et au taux annuel effectif global de 7,01 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la BNP PARIBAS a adressé aux époux [Z] par courrier recommandé distribué le 15 novembre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées pour la somme de 1.504,46 euros dans un délai de 10 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courriers recommandés distribués le 11 décembre 2024, la BNP PARIBAS a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure les époux [Z] de régler la somme de 24.152,61 euros.
Par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 24 juillet 2025, la BNP PARIBAS a assigné les époux [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer l’action de la BNP PARIBAS recevable et bien fondée ;
— constater, à défaut prononcer la déchéance du terme ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et son épouse Madame [Q] [R] épouse [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* mensualités échues impayées pour 1.808,25 euros,
* capital restant dû de 20.689,23 euros; outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 novembre 2024
* indemnité forfaitaire de 1.655,13 euros ;
— à titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et son épouse Madame [Q] [R] épouse [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 27.803,64 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 octobre 2024 et 1.655,13 euros pour l’indemnité forfaitaire ;
— condamner in solidum Monsieur [C] [Z] et son épouse Madame [Q] [R] épouse [Z] au paiement d’une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 novembre 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu’au 1er décembre 2025.
A cette audience, la BNP PARIBAS représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l’intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice, les époux [Z] n’étaient pas présents ni représentés et n’ont pas fait connaître les raisons de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026, lequel a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
En l’espèce, la BNP PARIBAS a pu formuler ses observations et a évoqué la régularité de l’offre de prêt.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 août 2024 et que l’assignation a été signifiée le 24 juillet 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Le contrat de prêt stipule dans un paragraphe intitulé “conditions et modalités de résiliation du contrat « que » le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions ci-après ".
Au paragraphe suivant intitulé « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution », il est indiqué qu’ " en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû à la date de défaillance […].
Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement d’une échéance a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues sans qu’aucun préavis ne soit prévu.
Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme maximale de 23.139,00 euros en 96 échéances.
Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.
De même, aucun délai de préavis n’est prévu au contrat, ce qui apparaît extrêmement défavorable à l’emprunteur au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu’elle ne prévoit aucun délai permettant à l’emprunteur de régulariser sa situation.
La clause résolutoire de déchéance du terme prévue au contrat en l’espèce apparaît abusive et doit être réputée non écrite.
Aucune déchéance du terme ne peut être prononcée sur ce fondement.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation
En l’espèce, la BNP PARIBAS fonde sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation (se substituant à la clause réputée non écrite).
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, au regard de ces textes, il appartient une nouvelle fois au juge de rechercher si une mise en demeure a effectivement été adressée au débiteur et si, eu égard à la gravité du manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto.
En l’espèce, il figure parmi les pièces communiquées par la BNP PARIBAS, une mise en demeure en date du 12 novembre 2024 adressée aux époux [Z], aux fins de régler dans un délai de 10 jours la somme de 1.504,46 euros sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme est intervenue par courrier envoyé aux emprunteurs le 9 décembre 2024.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la mise en demeure a été adressée aux époux [Z] après plus de 3 mois d’impayés et qu’elle ne leur a laissé que 10 jours pour leur permettre de régulariser leur situation, ce délai n’apparaissant pas raisonnable eu égard à l’importance du montant, et ce peu important le fait que le courrier leur notifiant de manière effective la déchéance du terme n’a été déposé à la Poste que le 9 décembre 2024, dès lors que l’établissement bancaire pouvait s’en prévaloir dès l’expiration du délai de 10 jours.
En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation des époux [Z] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, la BNP PARIBAS sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Il ressort des développements précédents que les époux [Z] n’ont plus respecté leurs obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter d’août 2024 soit moins d’un an après la souscription du contrat de prêt prévu sur huit années et n’ont réalisé aucun versement à ce jour.
En conséquence, l’inexécution par les emprunteurs de leur obligation essentielle de rembourser le prêt, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si l’établissement bancaire produit un document attestant de sa consultation du FICP concernant les deux emprunteurs ce document ne fait nullement état de la réponse qui a été transmise par les services dudit fichier sur l’endettement des débiteurs.
Or, s’il résulte des dispositions du code de la consommation que l’établissement prêteur est libre de la forme que revêt la preuve de consultation dudit fichier, ces dispositions exigent néanmoins que la réponse faite par la Banque de France apparaisse de manière claire aux documents fournis.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée pour ce motif.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, si la société BNP PARIBAS soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur, toutefois ne figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement partiellement complète, ne faisant état d’aucun crédit immobilier malgré que les débiteurs déclarent être propriétaires de leur logement depuis 2016 et ne faisant pas état de charges autres que de deux crédits en cours chez BNP PARIBAS pour 726 euros alors que le contrat de crédit concerne un regroupement d’autres crédits qui ne sont pas mentionnés.
De plus, outre l’absence de fiche de dialogue complète produite, la demanderesse ne joint qu’une photocopie de pièces d’identité, un justificatif de domicile, deux justificatifs de ressources pour chacun des coemprunteurs.
Or, alors que M. [Z] a déclaré dans sa fiche de dialogue un salaire net mensuel de 2 489 euros, les bulletins de salaire produits le concernant pour les mois d’août et septembre 2023 ne font état d’un salaire net que de 1647 et 1695 euros, soit un salaire bien inférieur à celui déclaré et il ne ressort pas des pièces jointes que l’établissement bancaire ait demandé des pièces complémentaires avant d’accorder le contrat.
Ainsi, l’établissement prêteur échoue à justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité à la date de la conclusion du contrat.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du Code de la consommation. Elle exclut également la restitution des assurances de remboursement dudit contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la BNP PARIBAS, et notamment l’offre de prêt et l’historique de compte, que sa créance est établie.
L’examen de l’historique du compte versé aux débats par la BNP PARIBAS conduit à arrêter sa créance comme suit :
Capital emprunté 23.139,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 2.877,48 euros (soit 288,47 + 361,65 + 361,25 + 390,58 + 390,58 + 361,65 + 361,25 + 361,25)
TOTAL 20.261,52 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [Z] au paiement de la somme de
20.261,52 euros pour solde de crédit.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15).
Or, compte tenu du taux contractuel de 6,79 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [Z] et Madame [Q] [R] épouse [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°43879135179004 conclu le 10 novembre 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Monsieur [C] [Z] et Madame [Q] [R] épouse [Z] d’autre part ;
AFFAIRE : N° RG 25/00230 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7GC
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [Q] [R] épouse [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.261,52 euros euros au titre du prêt n°43879135179004 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [Q] [R] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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