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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 mars 2026, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00793 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DRAI – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00061
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] [Y] épouse [J]
née le 25 Mai 1974 à THIONVILLE (57100), demeurant 7 rue des moulins- 57600 FORBACH
représentée par Me Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1300 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [S] [T] [J]
né le 15 Décembre 1968 à ALGRANGE (57440), demeurant 25 rue des Fauvettes – 57480 WALDWISSE
représenté par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 8 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Y] et Monsieur [H] [J] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Rombas, le 06 août 2005.
Deux enfants sont issus de cette union [Q] [J], né le 16 Avril 2005 à Thionville (57) et [I] [J] née le 06 Avril 2007 à Thionville.
Par exploit signifié le 24 avril 2024, Madame [U] [Y] a assigné Monsieur [H] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement du divorce.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment constaté que les époux résident séparément depuis le 8 novembre 2023, attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, condamné Monsieur [H] [J] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 200 euros au titre du devoir de secours, dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, attribué au père un droit de visite qui s’exercera exclusivement à l’amiable et condamné Monsieur [H] [J] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Dans ses dernières écritures déposées le 12 novembre 2025 , Madame [U] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce d’entre les époux [J] – [Y] sur le fondement des articles 237 et suivants, pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis plus d’un an.
Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G] en date du 06 août 2005 à THIONVILLE (57100), et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
Constater que Madame [U] [Y] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constater que Madame [U] [Y] épouse [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil.
Fixer la date des effets du divorce a la date de prononce de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, le 21 octobre 2024.
Condamner Monsieur [H] [J] a verser entre les mains de Madame [U] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 42.000 euros.
Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents.
Fixer la résidence de 1' enfant mineur au domicile de la mere.
Dire et Juger que Monsieur [H] [J] pourra voir et héberger [I] exclusivement à l’amiable compte tenu de l’âge de cette dernière.
Dire et Juger que Monsieur [H] [J] sera condamné à payer à son épouse une pension
alimentaire de 250€ par mois pour sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [I].
Ordonner la mise en place de l’intermédiation financière pour le règlement de la pension alimentaire.
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les propres dépens qu’elle a exposés pour l’instance.
Dans ses dernières écritures déposées le 7 janvier 2026, Monsieur [H] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [J] de sa demande de prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 238 du Code Civil
Prononcer le divorce d’entre les époux, en application des articles 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de Madame,
Dire et juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des registres de l’Etat Civil,
Dire et juger que les effets du divorce remonteront au 8 novembre 2023, date de séparation du couple
En ce qui concerne les mesures accessoires :
Donner acte à Monsieur de ce qu’il propose de verser à Madame une prestation compensatoire d’un montant de 4 800 € qu’il s’engage à verser par mensualités de 50 € durant 8 années
Débouter Madame de sa demande pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [I]
Condamner Madame [J] à verser à Monsieur [J] une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Madame [J] aux entiers frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Sur la demande en divorce pour faute
Selon les dispositions de l’article 212 du Code civil, « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Selon les dispositions de l’article 242 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Selon les dispositions de l’article 245 du Code civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre ».
Monsieur [H] [J] soutient que c’est l’attitude de Madame [J] qui a contribué à la dégradation du lien conjugal. Il précise que Madame [U] [Y] ne participait pas aux tâches ménagères et qu’il faisait également les trajets pour emmener les enfants à l’école, à 40 km de la maison et qu’il a géré la conduite accompagnée, mais également les petites enfants. Il expose que cette dernière a effectué des virements du compte joint vers un autre compte pour un montant de 8500 euros. Il prétend que cette dernière aurait menti à son époux durant toute leur union, empruntant de l’argent pour pouvoir le dilapider et, quelques mois avant la séparation a mis de l’argent de côté sur un compte dissimulé.
Madame [U] [Y] conteste avoir commis une faute et explique que c’est le comportement de Monsieur [J], qui a privilégié ses enfants d’un premier lit plutôt que son épouse et leurs enfants communs qui est à l’origine de la dégradation des relations du couple. Elle précise que Monsieur [J] a rejeté leur fille [I] ce qui a également impacté Madame.
Les éléments invoqués par Monsieur [H] [J] ne sauraient caractériser les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune en ce que ces comportements se sont déroulés sur une période antérieure très proche de la décision de divorcer et ne sont que la traduction de la dégradation des liens conjugaux préexistants mais n’en sont pas la cause. En outre certains éléments évoqués par le défendeur, le fait que ce dernier fasse les trajets pour emmener les enfants à l’école ou qu’il ait entretenu le domicile conjugal relèvent de choix du couple sur la répartition des tâches et ne sauraient caractériser la violation des devoirs et obligations du mariage. Enfin s’il est produit des relevés bancaires permettant de constater que des sommes ont été virés d’un compte joint du couple vers un autre compte intitulé « [X] [W] », les pièces produites ne permettent pas de déterminer le titulaire du compte sur lequel ont été virés ces sommes.
Monsieur [H] [J] sera donc débouté de ce chef.
Sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Dès lors qu’une demande en divorce pour faute a été formée, il n’y a pas lieu de vérifier si le délai d’un an est respecté et il conviendra de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [U] [Y] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 21 octobre 2024. Monsieur [H] [J] demande que cette date soit fixée au 8 novembre 2023.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2024 avait constaté que les époux résidaient séparément depuis le 8 novembre 2023 de sorte qu’à cette date les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer.
Au vu de ces éléments, la date des effets du divorce sera fixée au 8 novembre 2023.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [U] [Y] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1, 276 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [U] [Y] sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 42 000 euros. Elle expose qu’elle a été arrêtée pour maladie compte tenu de sa première grossesse et qu’elle a cessé toute activité pour percevoir l’allocation parentale d’éducation jusqu’en 2010. Elle explique qu’elle s’est reconvertie en assistante maternelle à domicile pour pouvoir concilier sa vie de famille avec une activité professionnelle.
Monsieur [H] [J] s’oppose à la demande et propose de verser une somme de 4800 euros. Il fait valoir que Madame [U] [Y] travaille chez Leclerc.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Madame est en arrêt maladie et perçoit des indemnités d’un montant mensuel de 1065 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). Elle perçoit le RSA d’un montant de 262 euros et une allocation logement de 376 euros (selon attestation de la CAF du 7 novembre 2025). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 266,46 euros, allocation pour le logement déduite (selon avis d’échéance CDC HABITAT du 31 janvier 2025).
Monsieur perçoit un revenu moyen de 2607 euros (selon avis d’impôt sur les revenus 2024). Selon les bulletins de paie de mai et juin 2025, il percevrait un revenu de 2210 euros. Il déclarait devoir s’acquitter d’un loyer de 775 euros à compter de novembre 2024 (selon déclaration sur l’honneur du 25 mars 2025) et des mensualités au titre du prêt immobilier d’un montant de 672 euros (selon plan de remboursement du Crédit Foncier). Il ne produit pas son dernier avais d’imposition ni le bulletin de salaire de décembre 2025 qui permettrait à la juridiction d’apprécier ses revenus actuels.
Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir.
Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués :
La durée du mariage :
Les époux sont mariés depuis 2005, soit depuis 20 années, sachant qu’ils résident séparément depuis le 8 novembre 2023.
Il y a lieu de préciser qu’en se mariant les époux s’engagent à une égalisation de leurs niveaux de vie. Or la longueur de l’union oriente, parfois de manière irrémédiable, les orientations professionnelles et familiales de chacun. En conséquence, lorsque le mariage est de courte durée, il y a lieu de considérer que ce dernier n’a pas ou a peu lié économiquement les deux époux. En conséquence, si la courte de durée du mariage n’est pas un élément automatique d’absence de versement de prestation compensatoire, elle est prise en compte pour restreindre le montant pouvant être fixé.
L’âge et l’état de santé des époux :
Madame [U] [Y] est âgée de 51 ans et souffre de dépression
Monsieur [H] [J] est âgé de 57 ans.
Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Il y a lieu de considérer que les choix professionnels réciproques au sein d’un couple constitue une décision du couple à un moment T et qu’il y a lieu de constater cet état de fait.
Il ressort du relevé de carrière versé aux débats que Madame [U] [Y] a réduit son activité professionnelle après la naissance des enfants et a perçu une allocation parentale d’éducation en 2005 et l’allocation prestation du jeune enfant jusqu’en 2010 et qu’elle a arrêté de travailler pendant plusieurs années. Monsieur a toujours travaillé à temps plein.
Ce choix du couple de réduire l’activité professionnelle de Madame [U] [Y] a permis à cette dernière de s’occuper de ses enfants au détriment de sa carrière ce qui a ainsi nécessairement impacté négativement ses droits à la retraite tandis qu’il n’est pas justifié par Monsieur [H] [J] d’un choix et de conséquences analogues. Il ressort en effet du relevé de carrière produit que Madame [Y] n’a enregistré que 85 trimestres que les 172 requis pour partir à taux plein.
Madame [U] [Y] a incontestablement sacrifié son évolution professionnelle et ses perspectives de voir son salaire augmenter au bénéfice de son conjoint.
Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ils sont propriétaires d’un bien immobilier.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ne permettra de compenser totalement la disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [H] [J] à Madame [U] [Y] d’une prestation sous la forme de capital d’un montant de 29 760 euros dont ce dernier pourra s’acquitter par versements mensuels de 310 euros sur 8 ans.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MAJEUR
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative
est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
[I] étant majeure, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le juge de la mise en état avait retenu que selon leurs déclarations et les pièces produites, la situation financière des parties s’établissait comme suit :
Madame était en arrêt maladie et percevait des indemnités d’un montant mensuel de 1074 euros (selon attestation de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie du 23 septembre 2024). Elle déclarait s’acquitter d’un loyer non précisé.
Monsieur percevait un revenu moyen de 2607 euros (selon avis d’impôt sur les revenus 2024). Il déclarait devoir s’acquitter d’un loyer de 775 euros à compter de novembre 2024 et des mensualités au titre du prêt immobilier d’un montant de 672 euros (selon plan de remboursement du Crédit Foncier).
Madame [U] [Y] sollicite une pension alimentaire pour [I] de 250 euros. Elle expose que [I] est en alternance et est rémunérée 220 euros par mois.
Monsieur [H] [J] s’y oppose et fait valoir que cette dernière a fini sa formation et doit travailler. Il soutient que sa situation financière n’est pas justifiée.
Au vu de la situation financière des parties, il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Madame [U] [Y] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [U], [N] [Y], née le 25 mai 1974 à Thionville (57100)
Et
Monsieur [H], [S], [T] [J], né le 15 décembre 1968 à Algrange (57440)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de la commune de Rombas, le 06 août 2005;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 8 novembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [Y] et Monsieur [H] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur la prestation compensatoire
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser à Madame [U] [Y] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 29 760 euros dont ce dernier pourra s’acquitter par versements mensuels de 310 euros sur 8 ans, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année et la première fois à la date anniversaire du jugement sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2027 à l’initiative de Monsieur [H] [J] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
DIT que le montant obtenu est arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :saisie-attribution entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résidence et du droit d’accueil, l’enfant étant majeur ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I]
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à Madame [U] [Y] , pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant une pension alimentaire de 200 euros par mois et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2027, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [H] [J] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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