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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2025, n° 24/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Mai 2025
N°R.G. : 24/02417
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3TR
N° Minute :
S.C.I. GEFKA
c/
Société SEVEN VISION
DEMANDERESSE
S.C.I. GEFKA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
Société SEVEN VISION
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2025, avons mis au 30 avril 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2023, la société GEFKA a donné à bail commercial à la société SEVEN VISION un local commercial situé selon le bail au rez de chaussée [Adresse 7] (lot n° 369) d’une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre d’avance, pour un commerce de vente et location d’objets et d’appareils pour l’optique et l’audition.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société SEVEN VISION, pour une somme de 37 080 euros au titre de la dette locative arrêtée au troisième trimestre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société GEFKA a fait assigner la société SEVEN VISION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater la résiliation au 9 août 2024 du bail commercial du 18 septembre 2023 liant les sociétés GEFKA et SEVEN VISION portant sur le lot de copropriété n° 369 au sein d’un immeuble sis à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), [Adresse 2] et [Adresse 1] (adresse postale: [Adresse 6] à [Localité 11]) par l’effet de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la société SEVEN VISION des lieux loués ainsi que celles de tous occupent de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamner à titre provisionnel la société SEVEN VISION à verser à la société GEFKA la somme de 37 080 € au titre de l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 1er janvier 2024 sur la somme de 15 840 €, sur la somme supplémentaire de 15 840 € à compter du 1er avril 2024 et sur la somme supplémentaire de 15 840 € à compter du 1er juillet 2024 ;Condamner à titre provisionnel la société SEVEN VISION à verser à la société GEFKA une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 19 008 € TTC à compter du 1er octobre 2024 à parfaire de l’indexation contractuelle le 1er octobre de chaque année sur la base de l’ILC ;Condamner la société SEVEN VISION à verser à la société GEFKA la somme de 2 000,00 € par application de l’article 700 du CPC ;Condamner la société SEVEN VISION aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 8 août 2024.
A l’audience du 5 mars 2025, la société GEFKA a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). Elle a actualisé sa demande au titre de l’indemnité d’occupation trimestrielle à la somme de 14 400 euros TTC.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société SEVEN VISION n’a pas comparu, étant précisé que le commissaire de justice s’est rendu tant à l’adresse des locaux loués [Adresse 6], qu’à l’adresse du siège social.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 12 prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 8 août 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués (dépôt à étude).
Si les justificatifs de ces sommes sont annexés au commandement, en revanche celui-ci n’annexe aucun décompte locatif, de sorte qu’il est impossible pour le débiteur de faire la critique des sommes restant dues.
Au surplus la société GEFKA ne produit aucun décompte locatif postérieur au commandement de payer, de sorte qu’il est impossible de déterminer si les causes de ce commandement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Les effets du commandement souffrent donc d’une contestation sérieuse.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes qui en découlent d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Il est rappelé que le demandeur qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Or la demanderesse ne produit aucun décompte locatif permettant à la juridiction d’apprécier le montant de l’obligation non sérieusement contestable à la charge du preneur.
Dès lors, le demandeur ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge du preneur.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GEFKA qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
La demande d’indemnité de procédure de la société GEFKA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et d’expulsion,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamne la société GEFKA aux dépens,
Déboute la société GEFKA de sa demande formulée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
FAIT À [Localité 9], le 07 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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