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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 1er avr. 2025, n° 25/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02661 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQZQ
Minute n° 25/00311
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 01 avril 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [I] REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le 16 Décembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Lucie MARCHIX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [I] REGNIER, en date du 27 mars 2025, reçue au greffe le 27 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 mars 2025 à M. [I] [T], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [I] REGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré de la tardiveté des certificats médicaux des 24 et 72 heures
Le conseil de M. [I] [T] fait valoir que les certificats médicaux dit des 24 et 72 heures ont été établis tardivement par rapport aux délais prescrits par la loi, dans la mesure où ils ont été établis respectivement plus de 24 heures et plus de 72 heures à compter du certificat médical initial, de sorte que la procédure serait irrégulière.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique (CSP):
« Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. »
Le point de départ de la période d’observation est non pas la prise en charge du patient aux urgences mais la décision d’admission (1ère Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-50.070).
En l’espèce que M. [I] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 mars 2025, sans précision d’horaire au vu du bulletin d’entrée et de la décision d’admission du directeur de l’établissement. Si le certificat médical initial est daté du 21 mars 2025 à 10h48, il convient de noter que le document intitulé « obligation d’information des familles ou proches de patients faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent » indique que l’intéressé a été admis au CHGR de [Localité 3] pour péril imminent par décision du 21 mars 2025 à 16h00.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3211-2-2 du CSP et à la jurisprudence susvisées, le délai prescrit court à compter de l’admission en elle-même, et non pas de la rédaction du certificat médical initial qui est antérieur à l’admission proprement dite.
En l’occurrence, les certificats dits de 24 et 72 heures sont intervenus respectivement le 22 mars 2025 à 11h00 et le 24 mars 2025 à 13h44. Il est ainsi établi que lesdits certificats ne sont pas intervenus au-delà des délais de 24 et 72 heures courant à compter de l’admission et ont donc été établis dans le respect des prescriptions légales.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 24 mars 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [U] que l’examen clinique du patient, souffrant de trouble délirant chronique avec comorbidité addictive révèle un patient sédaté et une anosognosie profonde. Le médecin psychiatre conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [I] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [T] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 01 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [I] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 01 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 01 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [T]
Le 01 avril 2025
Le greffier,
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