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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 févr. 2024, n° 22/15355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15355 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRO
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Jules DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [R] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
AARPI VICTOIRE AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Sabine DE GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2000
Décision du 15 Février 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15355 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRO
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Février 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Lucie LETOMBE, Juge, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par assignations délivrées le 8 décembre 2022, Messieurs [E] [I] [K] et [G] [O] entendent engager la responsabilité de la SELARLU [R] Avocats et de l’AARPI Victoire Avocats, leur reprochant un défaut de conseil s’agissant du délai de contestation de leurs ruptures conventionnelles conclues avec leur ancien employeur, le cabinet Lexing-Alain Bensoussan.
Le 14 mars 2023, le juge de la mise en état a relevé d’office la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à ester en justice de l’AARPI Victoire Avocats qui n’est pas dotée de la personnalité morale.
Par conclusions d’incident, notifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SELARLU [R] Avocats et l’AARPI Victoire Avocats demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables en raison de la chose jugée les demandes de Monsieur [O] et Monsieur [I] [K] tendant à obtenir de la part de la SELARLU [R] le remboursement des sommes allouées à titre d’honoraires d’avocat par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris,
— déclarer irrecevables toutes prétentions dirigées contre l’AARPI Victoire Avocats et nulle l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 à son encontre,
— rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur [O] et Monsieur [I] [K] comme étant irrecevable et mal fondée,
— ordonner la production d’une copie des accords transactionnels conclus entre Monsieur [I] [K], Monsieur [O] et le cabinet Lexing-Alain Bensoussan, et ce sous astreinte journalière de 100 euros à compter de l’ordonnance,
— débouter Monsieur [O] et Monsieur [I] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à payer à l’AARPI Victoire Avocats et la SELARLU [R], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chacune, la somme de 5 000 €, au titre du présent incident, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du même code.
Les défendeurs soutiennent que :
— l’assignation du 8 décembre 2022 est nulle puisqu’une AARPI ne dispose pas de la personnalité morale,
— le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur les honoraires dus à l’avocat, cette matière relevant de la compétence exclusive du Bâtonnier,
— les demandeurs doivent produire les accords transactionnels conclus avec leur ancien employeur, le cabinet Lexing-Alain Bensoussan, afin de pouvoir déterminer l’étendue des préjudices qu’ils invoquent.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [O] et Monsieur [I] [K] demandent au juge de la mise en état de :
— les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes,
— se déclarer compétent pour connaître le présent litige dans son intégralité et notamment la demande de remboursement des honoraires versés à Maître [R] formulée à titre de réparation de leur préjudice,
— faire droit à la demande de communication forcée formulée par la SELARLU [R],
— rejeter les moyens d’incompétence et fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse et examiner le dossier au fond,
— condamner à Maître [R] à leur verser, pour chacun d’eux la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs indiquent que :
— le défaut de personnalité morale de l’AARPI Victoire Avocats n’entraîne pas la nullité de l’assignation mais uniquement l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de cette dernière, l’assignation délivrée à la SELARLU [R] demeurant valable,
— leurs demandes de dommages et intérêts en remboursement des honoraires, du fait des fautes commises par la défenderesse, relèvent bien de la compétence du juge judiciaire,
— ils ne s’opposent pas à la demande de communication de pièces formulée par la défenderesse.
Ils précisent qu’ils se sont désistés de la procédure d’appel de la décision du Bâtonnier en taxation des honoraires et qu’il n’y a plus lieu de surseoir à statuer.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 18 janvier 2024 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, les articles 118 et 119 du code de procédure civile disposent que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des articles 117 et 120 alinéa 2 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Au cas présent, il est constant que les activités de la société Victoire Avocats sont exercées sous la forme d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle.
Or, il résulte de l’article 7 alinéa 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle n’est pas dotée de la personnalité morale (Civ. 1ère, 8 mars 2023, n° 20-16.475, FS-B).
Dès lors, l’assignation du 8 décembre 2022 « signifiée » à l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Victoire Avocats est nulle.
Toutefois, cette irrégularité n’ayant d’effet qu’à l’égard de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, l’assignation du 8 décembre 2022 délivrée à la SELARLU [R] est régulière.
Sur l’exception d’incompétence
Il convient de rappeler qu’en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires de l’avocat relève de la seule compétence du bâtonnier.
En revanche, la réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées à l’avocat, ne s’analysant pas en demande de taxation soumise à ces dispositions, peut constituer une demande d’indemnisation recevable devant ce tribunal.
En l’espèce, les demandeurs présentent leurs demandes de remboursement des honoraires comme des demandes de dommages et intérêts en réparation des fautes commises par la défenderesse.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour examiner cette prétention.
Sur la communication de pièces
En application des articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, les demandeurs indiquent ne pas s’opposer à la demande de communication de pièces formée par la défenderesse et qu’ils y feront droit sur injonction du juge de la mise en état.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner, sans qu’une astreinte soit nécessaire, aux demandeurs de communiquer une copie des accords transactionnels conclus entre le cabinet Lexing-Alain Bensoussan et ces derniers.
Sur le sursis à statuer
Les demandeurs ne forment plus de demande de sursis à statuer, il n’y a donc pas lieu d’examiner cette question.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
— Disons nulle l’assignation « délivrée » le 8 décembre 2022 à l’AARPI Victoire Avocats ;
— Disons régulière l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 à la SELARLU [R] Avocats ;
— Déclarons le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître les demandes de dommages et intérêts formées par Messieurs [E] [I] [K] et [G] [O] en remboursement des honoraires ;
— Ordonnons à Messieurs [E] [I] [K] et [G] [O] de communiquer une copie des accords transactionnels conclus entre le cabinet Lexing-Alain Bensoussan et eux-mêmes ;
— Disons que la défenderesse devra conclure avant le 28 mars 2024, et les demandeurs avant le 10 mai 2024 ;
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 à 9h30 heures pour clôture ;
— Réservons au fond les frais et les dépens de l’instance ;
— Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 15 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS L. LETOMBE
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