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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 25 nov. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3PJ
AFFAIRE : [G] [K] C/ [T] [F]
Composition du tribunal
Président : Madame POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 23 Septembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 25 Novembre 2025
******************
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante
Exposé du litige
Madame et monsieur [K] [G] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], voisin de celui occupé par madame [L] [F], [Adresse 1].
Ils indiquent avoir demandé à leur voisine de procéder à l’élagage d’un noyer implanté sur sa propriété, d’une hauteur de plus de dix mètres, et dont les branches avancent sur leur propriété.
Monsieur et madame [K] ont saisi le conciliateur de justice du différend les opposant à madame [F] au sujet de leur demande d’élagage du noyer.
Le 15 octobre 2024, un constat de carence a été établi par le conciliateur.
Par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2024, monsieur [K] [G] a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre madame [L] [F] :
— 4128 euros au titre d’un devis de remise en état du rideau de la piscine, endommagé par un incendie survenu sur la propriété de madame [F],
— la condamnation de madame [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à procéder à l’élagage en hauteur et largeur du noyer situé sur la limite de propriété, de manière à le maintenir à une hauteur de 4 mètres pour éviter un éventuel déracinement.
Par lettre adressée le 7 février 2025 par le greffe du tribunal judiciaire, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, monsieur [K] [G] a comparu.
Madame [L] [F] n’a pas comparu ; la lettre recommandée est revenue avec la mention «pli avisé non réclamé».
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025 pour permettre à monsieur [K] [G] de procéder par voie de citation de madame [F] par acte de commissaire de justice.
A l’audience du 23 septembre 2025, monsieur [K] [G] a comparu en personne.
Madame [L] [F] a comparu en personne, après avoir été citée par acte du 16 juillet 2025.
Monsieur [K] maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [F] explique qu’elle ne conteste pas la demande d’élagage du noyer mais indique ne pas avoir les moyens financiers de payer les frais d’élagage. Concernant le rideau de la piscine de monsieur [K], dégradé par l’incendie survenu sur la propriété de madame [F] endommageant notamment sa propre toiture, elle ne conteste pas mais indique que son assurance a appliqué de la vétusté et que son toit n’a été réparé que quatre ans plus tard. Elle précise n’avoir pas vu l’état du rideau de la piscine mais « veut bien le croire ». Elle ajoute que monsieur [K] peut lui-même couper les branches du noyer s’il veut, et que l’arbre ne tombera pas.
A l’issue des débats, A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1) Sur la demande d’élagage
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’élagage du noyer implanté en limite de propriété, et de taille des branches dépassant sur sa propriété, monsieur [K] verse aux débats des photographies qui attestent de la grande hauteur du noyer dont les branches dépassent sur sa propriété.
Madame [F] ne conteste d’ailleurs pas cette demande, précisant seulement qu’elle n’a pas les moyens de payer les frais d’élagage, compte tenu de sa petite retraite.
Les démarches amiables de monsieur [K] étant demeurées sans réponse, ce dernier est donc en droit de contraindre la propriétaire du fonds voisin à couper les branches des arbres qui dépassent et empiètent sur son fonds, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, deux mois après la signification du présent jugement.
2) Sur la demande au titre de la remise en état du rideau de la piscine
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’indemnisation au titre des dégradations du rideau de sa piscine, monsieur [K] verse aux débats un devis de la société PISCINES SERENITE du 28 mars 2022, pour un montant de 4128 euros, ainsi qu’une lettre recommandée adressée le 17 octobre 2022 à la MATMUT, assureur de madame [F], sollicitant une indemnisation au titre du rideau de la piscine endommagé par l’incendie survenu le 1er décembre 2021 dans la propriété de madame [F], demande à laquelle l’assureur n’a pas donné suite.
Madame [F] ne conteste pas la réalité des dommages causés par l’incendie, indiquant ne pas avoir elle-même été totalement indemnisée, son assureur ayant appliqué une vétusté et les travaux de remise en état de sa toiture n’ont été terminés que quatre ans plus tard.
Il résulte de ces éléments que la demande de monsieur [K] est justifiée et n’est pas contestée par madame [F].
Par conséquent, madame [F] sera condamnée à payer à monsieur [K] la somme de 4128 euros au titre de la remise en état du rideau de la piscine.
3) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [K] les dépens exposés par lui.
Madame [F] sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de citation et d’exécution du présent jugement.
4) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [F] [L] à procéder à l’élagage des branches des arbres dépassant sur la propriété appartenant à monsieur [K] [G] sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard, deux mois après la signification du présent jugement,
CONDAMNE madame [F] [L] à payer à monsieur [K] [G] la somme de 4128 euros en réparation du préjudice lié aux dégradations du rideau de sa piscine suite à l’incendie survenu sur la propriété de madame [F] [L],
CONDAMNE madame [F] [L] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais de citation et d’exécution du jugement,
RAPPELLE que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-cinq novembre, la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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