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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 24/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025, après prorogation
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 juillet 2025
à Me THAREAU Aymeric
Le 18 juillet 2025
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03371 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AQV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA PAIX, domiciliée : chez SAS REGIE IMMOBILIERE ICIMA (Mandataire), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [L]
né le 16 Janvier 1953 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALGER), demeurant [Adresse 1]
(AJ totale)
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [L]
née le 28 Avril 1957 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 1]
(AJ totale)
représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 16 novembre 2015, avec prise d’effet au 1er janvier 2016, Monsieur [I] [R] a donné à bail à Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 790 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Monsieur [I] [R] a vendu le local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à la SCI LA PAIX le 17 mai 2017.
Le 06 février 2024, la SCI LA PAIX a fait signifier à Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] un commandement de payer la somme en principal de 6.792,12 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 03 mai 2024, la SCI LA PAIX a fait assigner Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
Constater acquise au profit de la SCI LA PAIX la clause résolutoire visée dans le bail liant les parties,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L], ainsi que tout occupant de leur chef des lieux occupés au [Adresse 1], en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L],Condamner Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] au paiement de la somme provisionnelle de 9.729,13 euros au titre de l’arriéré de loyer, somme arrêtée au 11 avril 2024, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation,Condamner Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] au versement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] à verser à la SCI LA PAIX la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitant le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, la SCI LA PAIX sollicite de :
Débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,Constater acquise au profit de la SCI LA PAIX la clause résolutoire visée dans le bail liant les parties,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L], ainsi que tout occupant de leur chef des lieux occupés au [Adresse 1], en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L],Condamner Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] au paiement de la somme provisionnelle de 16.519,18 euros au titre de l’arriéré de loyer, somme arrêtée au 19 décembre 2024, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation,Condamner Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] au versement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] à verser à la SCI LA PAIX la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 6 février 2024.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] sollicitent de :
Constater que les demandes antérieures au 03 mai 2021 relatives aux paiements des loyers et charges, soit la somme de 2.745,15 euros, sont prescrites,En conséquence,
Débouter la SCI LA PAIX de sa demande de paiement de la somme de 2.745,15 euros pour la période antérieure au 3 mai 2021 pour cause de prescription,
Constater qu’il n’est pas possible de retenir une dette de 3.666,72 euros au 13 mars 2023 alors même que les parties ont convenu par écrit que la dette était de 2.748,87 euros à cette même date,En conséquence,
Juger qu’il convient de retenir une dette de 2.748,87 euros au 13 mars 2023 convenue entre les parties,Ordonner à la SCI LA PAIX de produire un décompte tenant compte de la diminution du loyer,A défaut,
Débouter la SCI LA PAIX de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que la SCI LA PAIX n’a pas satisfait aux exigences légales relatives à la régularisation des charges et que les charges sont dépourvues de cause pour les années 2021 (mais à décembre), 2022, 2023 et 2024 (janvier à septembre),En conséquence,
Condamner reconventionnellement la SCI LA PAIX à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] le montant des charges injustement réclamées pour les années 2021 (mais à décembre), 2022, 2023 et 2024 (janvier à septembre), soit la somme de 2.600 euros,Ordonner, si besoin, une compensation judiciaire entre les deux dettes,Subsidiairement, déduire de la dette locative le montant des charges injustement réclamées par le bailleur, soit la somme de 2.600 euros,
Constater que le relevé de compte produit par le bailleur fait apparaître le montant de 189,54 euros au titre du commandement de payer,En conséquence,
Déduire de la dette locative la somme de 189,54 euros,
Constater qu’il existe différentes contestations sérieuses sur les demandes de la SCI LA PAIX : prescription des loyers, discordance du montant de la dette entre le décompte et l’accord signé, absence de régularisations et frais indûment comptabilisés,En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI LA PAIX en l’état des contestations sérieuses,
Reconventionnellement,
Juger que la SCI LA PAIX a manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent et salubre,En conséquence,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :. Se rendre sur les lieux,
. Décrire les désordres affectant les lieux loués, en déterminer précisément leurs causes et leurs origines, ainsi que les moyens propres à y remédier,
. Déterminer les travaux pour rendre décent et salubre l’appartement occupé par les époux [L],
. En chiffrer le coût,
. Préciser si durant la période de la réalisation des travaux, il est nécessaire de reloger la famille [L],
. Évaluer le trouble de jouissance subi par la famille [L],
. Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien,
Subsidiairement,
Juger que la SCI LA PAIX a manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent et salubre,En conséquence,
Condamner la SCI LA PAIX à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,Condamner la SCI LA PAIX à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,Ordonner une compensation judiciaire entre les deux dettes,
A titre infiniment subsidiaire,
Suspendre la clause résolutoire,Accorder à Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] 36 mois de délai pour purger leur dette locative,
En tout état de cause,
Débouter la SCI LA PAIX de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la demanderesse verse au débat deux décomptes établi aux noms de Monsieur [B] [L] et Madame [G] [L], l’un arrêté au 1er avril 2024 et l’autre arrêté au 1er octobre 2024, indiquant tous deux un solde débiteur de 3.666,72 euros au 13 mars 2023.
Cependant, il ressort de l’accord amiable du 13 mars 2023 signé entre la SCI LA PAIX et Monsieur [B] [L], versé aux débats par les deux parties, que la dette de loyer y avait été fixée pour un montant de 2.748,87 euros au 13 mars 2023.
Pour expliquer la discordance entre les deux montants, la SCI LA PAIX se borne à énoncer que les époux [L] n’ont pas honoré les accords du protocole à compter du 1er octobre 2023, ni les loyers en cours, de sorte que les accords pris le 13 mars 2023 n’avaient plus lieu de s’appliquer, sans toutefois fournir d’éléments d’explication sur la différence entre les montants apparaissant sur les décomptes et le montant apparaissant sur l’accord amiable concernant le solde débiteur au 13 mars 2023.
Au regard des différences de montant, il convient d’accueillir le moyen avancé en défense tenant à l’existence d’une contestation sérieuse et de dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI LA PAIX, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres moyens des parties, les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] devenant ainsi sans objet.
La SCI LA PAIX succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’équité, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI LA PAIX ;
DISONS que les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [L] et Madame [G] [S] épouse [L] sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS la SCI LA PAIX aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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